Une déjà riche jurisprudence combine sur le droit d’accès aux documents administratifs quand ceux-ci ont des informations nominatives et se trouvent dans d’amples bases de données (I). Notamment, en 2020 et en 2022, diverses décisions du Conseil d’Etat réglaient la question de l’équilibre entre raisonnable et impossible, entre anonymisation et traitement de masse, pour l’accès aux données qui sont incluses dans des bases de données et/ou de gros fichiers, numériques par exemple. 

L’étape d’après était évidemment de voir si des requérants peuvent exiger que ces efforts passent par la création d’outils pour ces extractions ou l’appropriation ou à l’adaptation à tel ou tel outil existant. 

Or, un nouvel arrêt en date du 17 juin 2024 précise encore ce cadre (II). En effet, on savait que parmi les raisons pour lesquelles on pouvait refuser une telle communication, il fallait distinguer les cas de « charge disproportionnée » (définissant une des deux hypothèses de demande abusive), déjà assez largement éclairée par le juge… des cas de « charge de travail déraisonnable », notion qui, par cette nouvelle décision, commence d’être identifiable (le juge fixant une énumération de tels cas, ce qui est un bon début à défaut de vraie définition…).. 

Décidément  l’actualité juridique est riche en matière d’algorithmes (voir par exemple ici). Ce vendredi 3 avril 2020, en effet, le Conseil constitutionnel vient de faire un doublé : il consacre l’existence d’un droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs, d’une part, et dans une affaire concernant Parcoursup, il confirme l’extension de ce droit aux algorithmes. Mais le Conseil constitutionnel a en réalité validé le régime restrictif de communication de certains algorithmes… tout en émettant des réserves qui nuancent cette validation et déverrouillent un peu plus les transmissions d’algorithmes, mais « après coup ».