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Un contrôleur technique, un assureur… peuvent être sortis de la garantie décennale mais intégrés à une expertise juridictionnelle

Reconnaître sa responsabilité, par exemple via des travaux pour un constructeur, ne vaut pas interruption de la prescription décennale pour les autres personnes que sont le contrôleur technique, ou les assurances.. Ce qui ne veut pas dire, même quand la décennale est prescrite, que ces personnes ne pourront pas être attraites dans une expertise juridictionnelle. 


 

Le Conseil d’État vient de rendre une décision :

Cette rédaction est stabilisée depuisl’arrêt Société Diffazur Piscines du 11 juillet 2018 (n° 416635), aux Tables (comparer avec CE, 14 février 2017, n° 401514, rec. T. p. 731.)

Avec quelques variations décision par décision, parfois.

Voir par exemple (CE, 27 juillet 2022, n° 459159, à mentionner aux tables ; arrêt au titre duquel, en référé expertise / instruction portant sur une question de responsabilité, la mesure demandée sera considérée comme inutile s’il s’agit d’évaluer un préjudice en l’absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur).

Dans le cas de la garantie décennale, le Conseil d’Etat (CE, 22 juillet 1992,  n° 136332, publié au rec.) avait posé que :

« L’article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dispose que : « Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir » ;

« Il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrages publics qu’une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d’interrompre le délai de dix ans à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; »

Voir auparavant : CE, S., 22 juillet 1992, n° 51446. Voir aussi CAA de Douai, 14 décembre 2006, n° 05DA01027.

On parle bien d’interruption de délai. Et l’interruption a ainsi pu être définie, entre autres auteurs, par M. Florian LINDITCH dans son Répertoire Dalloz de la responsabilité de la puissance publique (in Garantie Décennale n° 248, avril 2016) :

« L’interruption du délai permet d’ouvrir un nouveau délai de dix ans au profit du maître de l’ouvrage

Par un arrêt Véolia eau, n° 432678, du 20 novembre 2020, le Conseil d’Etat avait posé qu’il résulte des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil que :

Voir aussi CE, 25 novembre 2021, Ministre de l’écologie c/ Société Vinci Construction, 449854.

En l’espèce, le juge des référés de la CAA avait estimé que l’exécution, par le constructeur, de travaux couverts par la décennale valait, pour ce constructeur, interruption de la décennale… pour ce constructeur (art. 2240 s. du code civil), mais aussi pour son assureur.
C’est cette position qui vient d’être censurée par le Conseil d’Etat en ces termes très clairs (soulignés par nos soins) :
« 2. Aux termes de l’article 2240 du code civil, dans sa rédaction postérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile :  » La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription « . Pour écarter le moyen soulevé par la société Apave et autres tiré de ce que la demande de désignation d’un expert présentée le 17 novembre 2023 par la commune de Corrèze avait été formée au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des travaux, l’auteur de l’ordonnance attaquée a estimé que l’exécution par la société CCPF de travaux de reprise des désordres couverts par la garantie décennale valait reconnaissance par ce constructeur de sa responsabilité et avait interrompu la prescription non seulement à son égard mais également à l’égard des sociétés Apave et autres. La société Apave est fondée à soutenir qu’en statuant ainsi, alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ne peut interrompre le délai de prescription qu’à l’égard de ce débiteur et non à l’égard d’autres personnes, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.»

… Ce qui est logique puisque les autres personnes en question (assureur ; contrôleur technique…) ne peuvent se voir opposer une interruption de prescription décennale au titre de travaux dont ils n’étaient pas informé et/ou qui n’étaient pas de leur fait… (tout comme une action en justice ne peut interrompre le délai de prescription qu’au profit du requérant et que contre la partie contre laquelle la demande est dirigée…. Voir par exemple CE, 4 février 2021, 441593 : « lorsqu’une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard de son assureur s’il n’a pas été également cité en justice ».).

–> d’où l’importance de bien impliquer ces tiers (assureurs, contrôleurs techniques) lors de tels contentieux (au besoin par des demandes d’interventions — volontaires ou forcées — à l’instance par exemple).

En l’espèce, le contrôleur technique, l’APAVE, obtient donc du juge qu’il sera exfiltré de cette prescription décennale, qui ne s’est pas interrompue pour lui. Idem pour les assureurs. MAIS cela ne veut pas dire que la demande d’extension de l »expertise, à l’endroit de ceux-ci… n’était pas utile en l’espèce :
« 5. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
« 6. Il résulte de l’instruction que, par son ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a étendu les opérations d’expertise, à la demande de l’expert, à des non-conformités qui, d’après son courrier,  » entrent dans le cadre des relations contractuelles régissant les parties, participent, de par leur caractère évolutif, à une détérioration de l’ouvrage et engagent sa pérennité « . Cette extension doit être regardée comme utile à la réalisation de l’expertise au regard de sa mission initiale, définie par l’article 1er de l’ordonnance du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, qui lui demandait de  » donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, (…) en précisant si les travaux exécutés sont conformes au document contractuel ainsi qu’aux règles de l’art et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions de chacune d’elles « . La circonstance que le délai de prescription de la garantie décennale serait expiré à l’égard de la société Apave International, qui avait déjà été attraite à l’expertise par une ordonnance du 2 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges, ne prive pas d’utilité l’extension prononcée par l’ordonnance du 4 novembre 2024.
« 
7. Par suite, la société Apave International et les sociétés Lloyd’s Insurance Company et SMABTP ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de l’expert d’extension des opérations de l’expertise prescrite le 15 février 2024 aux non-conformités aux clauses contractuelles, quand bien même elles ne sont pas à l’origine de désordres actuels.

Source :

Conseil d’État, 31 juillet 2025, Apave, n° 503772

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