Commande publique : le contrôleur ne peut agir au stade des conceptions, exécutions ou expertises d’un ouvrage

Les misions de contrôle technique donnent lieu à une réglementation stricte, prévue notamment par les disputions des articles et suivants L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

A ce titre, est prévue une icompatibilité de cette activité avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage (art. L. 111-25 CCH), avec une interprétation extensive du juge (CE, 18 juin 2010, Ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés c/ société Bureau Véritas, n° 336418, rec. T. pp. 667-847).

Le Conseil d’Etat vient donc de poser que l’article R. 111-31 du code de la construction et de l’habitation (CCH), en prohibant tout lien de nature à porter atteinte à leur indépendance, fait obstacle à la participation des personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d’entreprises (en réponse à un marché public) se livrant à des activités de conception, d’exécution ou d’expertise d’ouvrage, alors même que la répartition des missions entre les membres du groupement prévoirait qu’il ne réalise pas lui-même des missions relevant du champ de l’incompatibilité prévue par l’article L. 111-25 du même code.

Voir CE, 27 avril 2021, n° 447221, à publier aux tables du rec. :  http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-04-27/447221