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Femme AMO et mari attributaire : des rôles qui ne font pas bon ménage !

Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 24 septembre 2025, une ordonnance particulièrement instructive en matière de conflit d’intérêts et de responsabilité du pouvoir adjudicateur dans la supervision de son AMO.

Voyons cela avec Evangelia Karamitrou au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article. 


I. VIDEO (3 mn 56)

https://youtu.be/-E9gEfCBm-Q

II. DESSIN

 

III. ARTICLE

 

  TA Paris, ord. 24 septembre 2025, Sté Exp., n°2524968

Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 24 septembre 2025, une ordonnance particulièrement instructive en matière de conflit d’intérêts et de responsabilité du pouvoir adjudicateur dans la supervision de son AMO.
Saisie par la société Experis France en référé précontractuel, la juridiction annule partiellement une procédure de passation organisée par France Télévisions.

France Télévisions avait confié à une société C. une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage couvrant l’ensemble du processus : expression des besoins, rédaction, analyse des offres, participation aux négociations. Or, la directrice générale de cette société d’AMO était l’épouse du directeur général de la société H. qui a été déclaré attributaire final du marché !

Le juge relève que :

« la société d’AMO s’est vue confier par la société France Télévisions une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux. Dans ce cadre, la société d’AMO est ainsi intervenue dès l’expression des besoins jusqu’à l’analyse finale des offres et deux de ses salariés ont participé aux ateliers de négociation avec les candidats présélectionnés. Or, il résulte également de l’instruction que la directrice générale de la société d’AMO est l’épouse du directeur général de la société attributaire du marché litigieux. S’il n’est pas établi que la directrice générale de la société d’AMO serait intervenue directement dans la procédure de passation du marché en cause, eu égard aux fonctions qu’elle occupait et aux liens maritaux existant entre elle et le directeur général de la société attributaire, l’intervention de la société qu’elle dirigeait en qualité d’assistant de maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux, en l’absence de la mise en œuvre de toutes mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier, a pu faire légitimement naître, ainsi que le reconnaît au demeurant la société France Télévisions, un doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’assistance de maîtrise d’ouvrage et l’attributaire du marché. Il suit de là que la société France Télévisions, qui admet ne pas avoir eu connaissance de cette situation, a méconnu le principe d’impartialité et, partant, ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ».

Il s’agit ici d’une application stricte de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique et de la jurisprudence CJUE, 12 mars 2015, aff. C-538/13, qui impose au pouvoir adjudicateur un devoir positif de vigilance.

L’ordonnance confirme ainsi une conception objective du conflit d’intérêts : ce n’est pas la preuve d’une influence effective qui compte, mais l’existence d’un risque crédible affectant la perception d’impartialité.

Le juge choisit ainsi d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres initiales. Pourquoi ce stade ? Parce que la société C. est intervenue dès cette phase et que la sélection des trois candidats admis à la négociation a pu être influencée, directement ou indirectement, par la situation critiquée.

Si l’assistance à maîtrise d’ouvrage est une pratique courante dans les opérations complexes, cette ordonnance rappelle de manière ferme que :

En l’espèce, la reconnaissance par France Télévisions elle-même de l’existence d’un doute de partialité n’a fait que renforcer l’analyse du juge.

Quelques conseils pratiques pour les acheteurs :

À l’heure où les acheteurs recourent de plus en plus à des AMO pour sécuriser et piloter leurs procédures, cette décision constitue un signal fort : externaliser n’exonère pas de contrôler !

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