Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 24 septembre 2025, une ordonnance particulièrement instructive en matière de conflit d’intérêts et de responsabilité du pouvoir adjudicateur dans la supervision de son AMO.
Voyons cela avec Evangelia Karamitrou au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.

I. VIDEO (3 mn 56)

II. DESSIN

III. ARTICLE
TA Paris, ord. 24 septembre 2025, Sté Exp., n°2524968
Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 24 septembre 2025, une ordonnance particulièrement instructive en matière de conflit d’intérêts et de responsabilité du pouvoir adjudicateur dans la supervision de son AMO.
Saisie par la société Experis France en référé précontractuel, la juridiction annule partiellement une procédure de passation organisée par France Télévisions.
France Télévisions avait confié à une société C. une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage couvrant l’ensemble du processus : expression des besoins, rédaction, analyse des offres, participation aux négociations. Or, la directrice générale de cette société d’AMO était l’épouse du directeur général de la société H. qui a été déclaré attributaire final du marché !
Le juge relève que :
- la directrice générale n’est pas prouvée comme ayant participé directement aux opérations d’analyse,
- néanmoins, les fonctions qu’elle occupe au sein de la société C, combinées au lien matrimonial avec le dirigeant de l’attributaire, étaient objectivement de nature à faire naître un doute légitime,
- aucune mesure n’a été prise par l’acheteur pour prévenir, détecter ou résoudre ce risque.
« la société d’AMO s’est vue confier par la société France Télévisions une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux. Dans ce cadre, la société d’AMO est ainsi intervenue dès l’expression des besoins jusqu’à l’analyse finale des offres et deux de ses salariés ont participé aux ateliers de négociation avec les candidats présélectionnés. Or, il résulte également de l’instruction que la directrice générale de la société d’AMO est l’épouse du directeur général de la société attributaire du marché litigieux. S’il n’est pas établi que la directrice générale de la société d’AMO serait intervenue directement dans la procédure de passation du marché en cause, eu égard aux fonctions qu’elle occupait et aux liens maritaux existant entre elle et le directeur général de la société attributaire, l’intervention de la société qu’elle dirigeait en qualité d’assistant de maître d’ouvrage dans le cadre de la procédure de passation du marché public litigieux, en l’absence de la mise en œuvre de toutes mesures appropriées afin de prévenir, de détecter les conflits d’intérêts et d’y remédier, a pu faire légitimement naître, ainsi que le reconnaît au demeurant la société France Télévisions, un doute sur l’existence d’un conflit d’intérêts entre l’assistance de maîtrise d’ouvrage et l’attributaire du marché. Il suit de là que la société France Télévisions, qui admet ne pas avoir eu connaissance de cette situation, a méconnu le principe d’impartialité et, partant, ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence ».
Il s’agit ici d’une application stricte de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique et de la jurisprudence CJUE, 12 mars 2015, aff. C-538/13, qui impose au pouvoir adjudicateur un devoir positif de vigilance.
L’ordonnance confirme ainsi une conception objective du conflit d’intérêts : ce n’est pas la preuve d’une influence effective qui compte, mais l’existence d’un risque crédible affectant la perception d’impartialité.
Le juge choisit ainsi d’annuler la procédure au stade de l’analyse des offres initiales. Pourquoi ce stade ? Parce que la société C. est intervenue dès cette phase et que la sélection des trois candidats admis à la négociation a pu être influencée, directement ou indirectement, par la situation critiquée.
Si l’assistance à maîtrise d’ouvrage est une pratique courante dans les opérations complexes, cette ordonnance rappelle de manière ferme que :
- l’acheteur demeure pleinement responsable des actes accomplis par son AMO,
- il doit exiger une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et mettre en place des mesures effectives de prévention,
- l’AMO ne peut être considérée comme un simple prestataire technique dont la participation est sans conséquences concernant la décision du choix de l’attributaire.
En l’espèce, la reconnaissance par France Télévisions elle-même de l’existence d’un doute de partialité n’a fait que renforcer l’analyse du juge.
Quelques conseils pratiques pour les acheteurs :
- vérifier systématiquement la situation de leurs AMO au regard des candidats potentiels ;
- documenter les contrôles effectués : déclarations d’intérêt, clauses contractuelles, mesures de prévention ;
- réagir immédiatement en cas de conflit d’intérêts : retrait du prestataire, réorganisation de la procédure, traçabilité.
À l’heure où les acheteurs recourent de plus en plus à des AMO pour sécuriser et piloter leurs procédures, cette décision constitue un signal fort : externaliser n’exonère pas de contrôler !

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