Conflit d’intérêts : l’acheteur ne peut pas toujours “purger” le vice en changeant d’AMO !

CE, 3 avril 2026, société Experis France, req. n° 510005, mentionné aux tables du recueil Lebon

Nous avions déjà commenté, à propos de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2025, le premier épisode de cette affaire : une procédure de passation annulée au stade de l’analyse des offres en raison d’un conflit d’intérêts affectant l’assistant à maîtrise d’ouvrage de l’acheteur.

Voir ici un article et une vidéo. 

Le Conseil d’État vient d’en livrer la suite. Et elle est sévère pour les acheteurs : lorsqu’un conflit d’intérêts a contaminé une procédure, il ne suffit pas toujours d’écarter l’intervenant concerné pour sauver la consultation.

Dans cette affaire, France Télévisions, coordonnatrice d’un groupement de commandes, avait lancé un accord-cadre de prestations « digital workplace ». Elle s’était fait assister par un AMO. Or, la directrice générale de cet AMO était l’épouse du directeur général d’une société soumissionnaire, finalement attributaire du marché dans un premier temps.

Après l’annulation prononcée en première instance au stade de l’analyse des offres initiales, l’acheteur avait tenté de reprendre la procédure : fin de la mission de l’AMO, mêmes candidats, mêmes offres initiales, reprise des négociations. Mais pour le Conseil d’État, cette mesure était insuffisante.

Le conflit d’intérêts survivait à l’éviction de l’AMO

Le Conseil d’État confirme que le lien marital entre la dirigeante de l’AMO et le dirigeant d’un candidat constituait un conflit d’intérêts au sens de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique. Ce texte permet à l’acheteur d’exclure une entreprise lorsque sa candidature crée une situation de conflit d’intérêts à laquelle il ne peut être remédié autrement.

Mais l’apport principal de l’arrêt tient à la conséquence à tirer de cette situation.

L’AMO avait déjà accompagné la procédure, visité les locaux des soumissionnaires et pris connaissance des offres. Il avait donc eu accès à des informations confidentielles concernant les concurrents de la société Helpline, initialement attributaire. Dans ces conditions, la seule résiliation de sa mission ne suffisait plus à neutraliser le risque.

Le Conseil d’État juge donc qu’à la reprise de la procédure, l’acheteur devait exclure Helpline. Faute de l’avoir fait, la procédure est annulée au stade de l’examen des candidatures.

Le message aux acheteurs est net

Cette décision prolonge et durcit l’enseignement de l’ordonnance de première instance : un conflit d’intérêts ne se traite pas comme une simple irrégularité formelle.

Tout dépend du degré de contamination de la procédure. Lorsque la personne en situation de conflit a déjà eu accès aux offres, aux informations techniques ou aux éléments confidentiels des concurrents, le vice peut devenir difficilement réparable.

Dans ce cas, la reprise de la procédure avec les mêmes candidats et les mêmes offres peut ne pas suffire. L’acheteur doit alors envisager une mesure plus radicale : l’exclusion du candidat concerné, voire une reprise beaucoup plus en amont de la consultation.

Trois réflexes pour les acheteurs

D’abord, identifier les liens d’intérêts avant même le lancement de la consultation, y compris chez les AMO, conseils et prestataires d’assistance.

Ensuite, documenter les mesures de prévention : déclarations d’absence de conflit, clauses de confidentialité, traçabilité des accès aux offres, séparation stricte des équipes.

Enfin, agir vite. Plus le conflit d’intérêts est découvert tard, plus les mesures correctrices deviennent lourdes.

En pratique : mieux vaut prévenir le conflit avant l’ouverture des plis que tenter de le réparer après. En effet, l’impartialité n’est pas un simple principe d’affichage. Elle conditionne la validité même de la mise en concurrence.

 

 


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