Dans l’affaire des écoutes d’un certain Paul Bismuth, on a vu les échanges entre un avocat et son client (certes sous pseudo) être écoutées et utilisées, après des découpages et des utilisations d’extraits décousus qui ne manquent pas d’interroger (quelle que soit l’appréciation que l’on aura de la pertinence de la décision de Justice qui, de toute manière, s’impose en droit).
Reste que de temps en temps la Cour de cassation nous rappelle que le secret des échanges entre les avocats et leurs clients reste quand même protégé, en droit. Même si c’est un échange préliminaire. Même si c’est avec un avocat avec qui l’on ne poursuivra pas finalement. Même si les échanges n’ont pas défini la future stratégie de défense.
La Cour de cassation vient de :
- rappeler en effet :
- « que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
« 8. Selon les deux suivants, aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi précitée ne peut être saisi et placé sous scellé.
« 9. Il en résulte que sont insaisissables les documents ou objets relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction, et relevant de l’exercice des droits de la défense.»
- « que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
- poser de manière relativement nouvelle (ce qui suit est le résumé de la cour) qu’il :
« résulte des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, préliminaire et 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que sont notamment insaisissables les documents afférents à la consultation d’un avocat relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. En conséquence, ne justifie pas sa décision la chambre de l’instruction qui refuse d’annuler la saisie d’un document susceptible de se rapporter à la consultation par téléphone d’un avocat sur des faits objet d’une poursuite pénale, par une personne ayant eu des relations commerciales avec la personne mise en examen, peu important que l’échange retranscrit n’ait pas tendu à la mise au point d’une défense ou que, ultérieurement, au moment de son interpellation, elle n’ait pas fait le choix du même avocat pour l’assister ».
A noter : le secret s’étend donc à l’ordinateur de l’avocat ; le juge n’a pas la possibilité de regarder comme non couvert par le secret une note d’avocats au motif qu’elle lui semblerait légère ; peu importe le support (papier ; fichier numérique…
Ceci dit, attention à quelques points :
- organiser un déport peut si c’est fait avec maladresse être en soit déjà une commission d’infraction. Donc gare aux maladresses. Voir par exemple ici
- pour certains échanges rien ne vaut la réunion orale, en petit comité, sans enregistrement. Gare aux enregistrements automatiques par IA des visioconférences (envoyés à tous les destinataires même non connectés dans certaines configurations). Gare aux écoutes légales à d’autres titres. Gare aux écoutes sauvages sans valeur juridique mais qui suffisent à faire des dommages…
- il faut penser aussi au cas de saisies de pièces chez un avocat : le secret professionnel est, décidément, de moins en moins un totem d’immunité. Et même dans notre monde public cela pourrait avoir quelques conséquences…
- il arrive que certaines pièces soient communicables, non au public, mais aux élus en amont d’une délibération de collectivité territoriale. Voir :
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- Un arrêt important sur la communication de documents aux membres des assemblées délibérantes locales, en cas de lien avec une délibération à adopter
- Quel est le droit des élus à disposer de documents avant un vote ? [article et VIDEO]
- pour le cas des transactions voir : Caractère secret des transactions : un peu de droit public dans un monde de droit privé…
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Source :
Cass. crim., Formation restreinte hors RNSM/NA, 3 mars 2026, n° 25-85.994, au Bull.

