Caractère secret des transactions : un peu de droit public dans un monde de droit privé…

En droit privé, il est usuel de prévoir de très strictes clauses de confidentialité. Mais encore, si la transaction est conclue par une personne morale de droit public, et notamment par une collectivité territoriale, faut-il mettre un peu de droit public dans cet ensemble.

Citons le Conseil d’Etat :

« 2. Un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d’un document administratif communicable dans les conditions définies par  […suivent des mentions renvoyant entre autres à l’anonymisation de ce qui est protégé par un secret, pour résumer à très grands traits] » (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 18/03/2019, 403465, Publié au recueil Lebon).
Voir : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038244590/

 

Ajoutons que les élus auront droit à des informations particulières au titre de :

 

… documents qui sont communicables sous réserves parfois de caviardages obligatoires de mentions couvertes par le secret professionnel et parfois du lien des élus au secret professionnel lui-même contrairement à ce que l’on croit (auquel cas il faut penser à procéder à un vote à huis clos… ce qui n’a pas que des avantages, notamment en termes de fantasmes de la part du public).

Sur ces caviardages, qui pourront parfois être prévus dans la transaction elle-même et, beaucoup plus rarement dans la délibération, voir les astuces procédurales désormais qui peuvent être fort commodes en fait :

 

Mais au total, on le voit, la transaction par une collectivité territoriale ne sera que rarement confidentielle.

N.B. : Pour une application de cette règle par l’autorité administrative indépendante française (la CADA) en matière de transaction sur une entreprise en redressement judiciaire avec intervention d’un mandataire, voir CADA, Conseil du 27 juin 2019, Agence régionale de santé Grand Est (Direction générale), n° 20191960. En l’espèce, même la transaction a été jugée communicable, ce qui pourrait être débattu en droit (selon le degré de clauses de droit public insérées ou non dans ladite transaction).

La décision d’homologation, elle, sera un acte juridictionnel et non communicable au titre du droit d’accès aux documents administratifs bien sûr (CE, 25 mars 1994, M. M…, n° 106696 ; CE, 29 avril 1983, Association SOS Défense, n° 26908 ; CE, 14 février 2014, Ministre de l’économie c. Société Speed Rabbit Pizza…). 

Mais si elle est rendue par le juge administratif, ce sera une décision juridictionnelle communicable.

En droit privé, des sociétés par exemple (cas des rééchelonnement de dettes dues à une personne morale de droit public par exemple pouvant relever parfois du tribunal de commerce), si c’est une homologation faite par le tribunal de commerce, le droit est en revanche fort différent (secret possible… sous toutes les réserves énoncées ci-avant au stade des informations à glisser dans la délibération et les documents qui la précèdent).