Saisie de pièces chez un avocat : le secret professionnel est, décidément, de moins en moins un totem d’immunité. Et même dans notre monde public cela pourrait avoir quelques conséquences…

Source : totem d'immunité - émission télévisée Koh Lanta

Un tribunal judiciaire, saisi d’une requête de la société sur le fondement des articles 145, 845 et 846 du code de procédure civile, a désigné un huissier de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel d’un avocat et de procéder, avec l’aide éventuelle d’un expert informatique, notamment, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux, les copies réalisées devant être séquestrées entre les mains de l’huissier de justice.

Ce tribunal agissait sur la plainte d’une société contre son avocat dont elle avait été cliente,  ledit avocat.

Dans cette affaire, la Cour de cassation vient de juger que pour établir une possible faute (civile) de l’avocat, en cas de plainte du client de celui-ci, le juge judiciaire peut décider de saisir des pièces au cabinet de celui-ci sans que puisse être opposées à cette saisie les règles du secret professionnel. 

Simplement, ces mesures d’instruction doivent être, cumulativement :

  • « indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant »
  • « proportionnées aux intérêts antinomiques en présence »
  • « mises en oeuvre avec des garanties adéquates. »

On notera les immenses marges d’appréciation que cela laisse au juge du fond, pour apprécier ces critères, notamment le dernier de ceux-ci.

Citons la Cour de cassation :

« 14. Il s’en déduit que le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l’avocat, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.»

 

Pourquoi parler de ceci dans un blog destiné aux mondes public et parapublic ?

Parce qu’on voit combien dans notre monde, en cas de changement de majorité par exemple :

  • on a déjà parfois des difficultés morale lors de l’obligation (qu’il faut bien satisfaire) de transmettre à une collectivité, qui est la cliente, des notes faites sous l’ancienne mandature…
  • et on risque via des recours plus ou moins sincères contre l’avocat ou ancien avocat de la collectivité, d’avoir désormais par cette procédure accès à des documents, notamment des compte-rendus de réunions, des versions intermédiaires de notes, des échanges entre confrères… qui auparavant pouvaient, au moins dans certains cas, ne pas être transmis.

… Dans le cadre de règlements de comptes entre anciens et nouveaux élus, la mise en cause, réelle ou fictive (à la condition d’être bien déguisée en cas de mise en cause fictive) de l’avocat antérieur de la personne morale pourra donc servir à tenter, encore plus avant, de chercher noise aux élus de la précédente mandature.

Ceci dit, le scénario que je viens de brosser, hypothétique encore à ce stade, n’est à ce jour à redouter (ou pour certains espérer) que si le juge judiciaire est compétent, ce qui sera le cas par exemple pour certains cas de litiges en matière de sociétés publiques, locales par exemple.

Si le litige porte sur une ancienne convention d’assistance juridique entre une personne morale de droit public, d’une part, et un avocat, d’autre part, le juge compétent semble devoir être le juge administratif ( voir ici la décision en ce sens du Tribunal des conflits en date du 13 septembre 2021 (n° C4226,  dans le cadre du moins du bénéfice de la protection fonctionnelle, mais selon un raisonnement qui semble susceptible d’être étendu à d’autres domaines).

Et, là, il faudra voir si le juge administratif s’octroie les mêmes audaces. Mais bon, comme entre juridictions « y font rien qu’à se copier», gageons qu’on va devoir anticiper quelques coups bas…

Source :

Cass. 1e Civ., Section, 6 décembre 2023,  n° 22-19.285, au Bull.,  ECLI:FR:CCASS:2023:C100647

 


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