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Dépôts sauvages de déchets : inaction = danger. Pénal seul = illégalité. Pouvoirs de police (avec ou sans pénal) = sécurité [VIDEO et article]

 

Face à un dépôt sauvage de déchets, l’autorité de police administrative qui resterait totalement inactive peut engager la responsabilité indemnitaire de la collectivité, voire sa responsabilité pénale propre. Certes. Ce n’est pas nouveau.

Puis ensuite il est usuellement présenté que les maires, parfois (rarement) présidents d’intercommunalités et, parfois, préfets concernés, ont le choix entre la procédure administrative, la procédure pénale, ou une combinaison de ses deux procédures (sous réserve de respecter des plafonds du principe  non bis in idem, schématiquement).

OUI… SAUF QUE… sauf qu’il résulte d’une formulation d’un arrêt récent du Conseil d’Etat que ladite autorité de police administrative semble bien TENUE DE METTRE EN OEUVRE, au moins à son début, la procédure administrative. Ne rien faire est dangereux. Mais se contenter de la procédure pénale l’est sans doute aussi. 

En résumé : face à des dépôts sauvages de déchets, l’inaction est fatale. L’action pénale, seule, sera bancale. L’action administrative, seule ou avec le pénal, sans être une martingale, sera la seule légale.

Voyons cela au fil d’une brève vidéo et d’un article plus détaillé  


 

VIDEO (1 mn 31)

 

 

https://youtube.com/shorts/eM35znTy1bY

 

ARTICLE

 

Nos blogs ont souvent traité des procédures en matière de dépôts sauvages de déchets… avec fréquemment un intérêt à se focaliser sur la procédure administrative, efficace et moins exigeante en termes de preuves. Voir :

 

Il y a bien une procédure pénale ET une procédure administrative, les autorités de police administrative (maire ; parfois préfet) pouvant opter pour l’une et/ou l’autre de ces procédures.

Mais tout est d’une part dans ce « et/ou » et d’autre part dans ce « pouvant opter »…

La procédure administrative est prévue par l‘article L. 541-3 du code de l’environnement commence par imposer une première information (avant amende administrative et mise en demeure qui sont alors la procédure administrative dont nous avons fait mention précédemment) :

« I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. »

Rappelons de quels pouvoir de police nous parlons :

Revenons à nos déchets sauvages… L’autorité en charge de ces pouvoirs de police qui s’abstiendrait d’utiliser ceux-ci, serait en tout état de cause responsable (indemnitairement pour la collectivité voire pénalement pour l’élu ou l’agent, à titre personnel) si elle reste inactive. Voir les jurisprudences citées dans cet article :

Mais qu’en est-il si ces autorités pour se contentent d’agir au pénal sans engager la procédure administrative ?

La réponse à cette question n’est pas encore très claire mais une formulation récente du Conseil d’Etat doit conduire à estimer qu’il serait imprudent de se contenter du pur pénal sans engager, voire sans poursuivre au maximum, la procédure administrative.

Citons le Conseil d’Etat :

 

Conclusion :

 

Source :

Conseil d’État, 29 juin 2026, Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, n° 501028

 

 

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