Comme le résume cette Cour sur son site Internet : « le préfet est l’autorité compétente pour la police des déchets sur le site d’une installation classée fonctionnant irrégulièrement sans autorisation. »
C’est bien le maire, et non le préfet qui est compétent pour agir en matière de dépôts sauvages de déchets.
Ainsi a-t-il été jugé en 2007 que , c’est le maire, et non le préfet, qui est seul compétent « pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, sur le fondement de l’article L. 541-3, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de ces déchets lorsque leur abandon, leur dépôt ou leur traitement présente de tels dangers ».
Sources : CE, 11 janvier 2007, Ministre de l’écologie et du développement durable c/ Société Barbazanges Tri Ouest, n° 287674, B. Voir aussi CE, 18 novembre 1998, Jaeger, n° 1612, B
NB : sur la combinaison (voire l’alternative) désormais entre pouvoirs de police administrative (avec des sanctions administratives) et des sanctions pénales, voir :
- Sanctionner les dépôts sauvages, l’article L.541-3 du code de l’environnement [vidéo]
- Conseil du jour : s’assurer que les agents de la collectivité, en matière de dépôts sauvages de déchets, pensent bien à utiliser la procédure administrative et non pas uniquement la procédure pénale
- https://blog.landot-avocats.net/?s=dépôts%20sauvages
Le préfet peut cependant faire usage des mêmes pouvoirs en cas de carence de l’autorité municipale (voire en cas de trouble à l’Ordre public portant sur plusieurs communes), et cela peut se révéler puissant, même au delà des simples dépôts sauvages de déchets.
C’est ainsi que la cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que le préfet (en lieu et place des maires restés inactifs) avait pu légalement mettre en demeure un ancien exploitant de mine de gérer les résidus de son exploitation conformément à la règlementation des déchets… alors que le droit minier ne pouvait plus s’appliquer (la procédure d’arrêt des travaux étant close).
Source : CAA Toulouse, 16 mars 2023, n° 21TL00688.
Dans une autre affaire, la même CAA de Toulouse a précisé que, néanmoins, cette compétence à titre principal, par défaut, des maires, pour les pouvoirs de police s’agissant des déchets hors ICPE ou hors droit minier… trouvait elle-même une limite.
Car cette Cour a jugé que ces ne font toutefois pas obstacle à ce que, lorsque les déchets sont issus de l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet exerce à l’encontre de l’exploitant ou du détenteur de cette installation, pour assurer le respect de l’obligation de remise en état prévue par l’article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, les compétences qu’il tire de l’article L. 514-1 du code de l’environnement.
De fait, en l’espèce, nous avions une vraie ICPE en fait… juste non déclarée ou autorisée comme telle :
« 12. Il ressort des pièces du dossier et est constant que MM. XXX et leurs sociétés respectives » La Bourjule » et » TetR » ont exercé illégalement durant de nombreuses années sur des parcelles situées chemin des Bourjules une activité de centre de transit, de tri, de stockage et d’enfouissement de déchets plastiques. Il n’est pas contesté que les deux sociétés exploitantes ont été placées en liquidation judiciaire respectivement en 2012 et 2011 et que leurs dirigeants ont été considérés comme défaillants, notamment faute d’avoir exécuté les mesures ordonnées par le préfet de Vaucluse visant notamment à évacuer les déchets stockés et enfouis sur le site. Après une visite du site effectuée le 21 janvier 2020 ayant permis à l’inspection des installations classées de constater la présence de déchets sur une superficie d’environ 2 000 m² et compte-tenu notamment de l’insolvabilité de la dernière société exploitante de l’activité déployée sur site, le préfet de Vaucluse a, par l’arrêté litigieux, mis en demeure Mme A… en sa qualité de propriétaire des terrains sur lesquels se trouvent les déchets d’évacuer la totalité de ces déchets. Si cette dernière soutient qu’elle n’a qu’une responsabilité subsidiaire par rapport à celle des producteurs, que ceux-ci sont identifiés et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient disparu, elle ne conteste toutefois ni l’insolvabilité des sociétés exploitantes, ni la défaillance de leurs dirigeants, ni le fait qu’elle avait connaissance de la présence des déchets sur site et qu’elle n’ignorait pas que les exploitants n’étaient pas en mesure de satisfaire à leurs obligations. Elle ne justifie, au surplus, d’aucune action visant à faire retirer ces déchets. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Vaucluse a regardé Mme A… comme ayant la qualité de des déchets au sens des articles précités L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement et qu’il l’a mise en demeure de procéder à leur évacuation.»
Un tel raisonnement n’est pas inédit. Citons le Conseil d’Etat en 2022 :
« 3. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement, citées au point précédent, que lorsque les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet est compétent pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, au titre de la police des déchets, les mesures nécessaires à leur élimination. Par suite, en jugeant, après avoir relevé que les déchets produits par les sociétés requérantes se trouvaient sur le site de l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la société KLV Terrassement, que le préfet était compétent pour exercer les pouvoirs de police prévus par les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, la cour administrative d’appel, qui n’avait pas à s’interroger sur d’éventuelles carences de l’autorité municipale, n’a pas commis d’erreur de droit. »
Source : CE, 7 mars 2022, Société Est Environnement et autre, n°438611- C
Comme le résume cette Cour sur son site Internet, donc : « le préfet est l’autorité compétente pour la police des déchets sur le site d’une installation classée fonctionnant irrégulièrement sans autorisation. »
Voir le site de ladite CAA : https://toulouse.cour-administrative-appel.fr/publications/jurisprudence-de-la-cour/decisions-c/le-prefet-est-l-autorite-competente-pour-la-police-des-dechets-sur-le-site-d-une-installation-classee-fonctionnant-irregulierement-sans-autorisation
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