Le maire peut bien être désigné par un juge (le JLD) pour vérifier si un dépôt sauvage de déchets, sur propriété privée, a bien été éliminé

Le maire de la commune, titulaire du pouvoir de la police des déchets, est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement, pouvant être désigné par le juge pour procéder aux contrôles administratifs prévus par ce texte.

En clair, pour vérifier si un dépôt sauvage de déchets sur propriété privée est, ou non, résorbé par le vilain pollueur (qui peut comme en l’espèce être le propriétaire du terrain)… une procédure existe et le maire peut être un agent pouvant être désigné par le juge donc pour ce faire (voire le président de la structure intercommunale en cas d’intercommunalisation de ce pouvoir de police). 

 

Les territoires sont de plus en plus confrontés au phénomène des dépôts sauvages, déchets abandonnés hors du circuit normal de collecte des déchets. Ces dépôts vont des déchets jetés sur les trottoirs, aux sacs déposés près des points d’apport volontaires jusqu’au décharges sauvages. On estime ainsi qu’ils représentent plus de 10kg par an, par habitant.

Avec la crise de la COVID-19, le phénomène semble s’être aggravé.

Le législateur avait déjà mis en place :

  • un dispositif pénal… mais ce dernier, adapté aux situations extrêmes, reste peu efficace dans nombre de cas (lenteur, difficultés de preuve…) ;
  • un début de sanctions administratives via l’article L.541-3 du code de l’environnement.

Hélas, l’article L.541-3 lui-même avait été jugé comme trop peu efficace : les délais de mise en œuvre étaient longs et l’amende administrative arrivait bien trop tard.

La loi AGEC “lutte contre le gaspillage” du 10 février 2020 a eu pour volonté de rendre ces mécanismes plus efficaces d’une part, et de permettre le transfert de ce pouvoir de police spéciale aux présidents des structures compétentes en matière de collecte d’autre part.

Faisons le point avec Yann Landot dans cette vidéo de 12 mn 45 :

 

NB : voir déjà autrefois la célèbre circulaire n° 85-02 du 04/01/85 relative à l’élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d’office aux frais du responsable
(BOMET n° 146-85/4 du 13 mars 1985)

 

Dans une affaire croquignolesque et qui, déjà, faisait appel à pas mal de concepts (notamment la grande question : « qu’est-ce qu’un déchet ? »), le Conseil d’Etat avait déjà posé que dépôts sauvages seront bien — très souvent — des déchets, même s’ils ont été abandonnés par le propriétaire du terrain.

Source : Conseil d’État, 26 juin 2023, n° 457040, aux tables du recueil Lebon (voir ici cette décision ainsi que mon article publié alors). 

 

Or, voici que dans la même affaire, la Cour de cassation a eu aussi à statuer sur une question de procédure qui est tout sauf anodine.

En effet, dans cette même affaire, le maire avait saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin de pouvoir accéder à la parcelle, en application de l’article L. 171-2 I du Code de l’environnement :

« 1. Selon l’ordonnance attaquée (déléguée du premier président de la cour d’appel de Caen, 27 avril 2022), par lettre du 17 février 2017, le maire de la commune de [Localité 3] a demandé à M. [I] de procéder à l’évacuation des déchets se trouvant sur les parcelles dont il est propriétaire dans cette commune, puis, par arrêté du 7 avril 2017, l’a mis en demeure d’éliminer ces déchets.

« 2. Un arrêté du 6 décembre 2017 a ordonné le versement par M. [I] d’une astreinte journalière d’un montant de cinquante euros, dans la limite de 8 400 euros, jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la mise en demeure du 7 avril 2017.

« 3. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances, saisi par le maire de la commune sur le fondement de l’article L. 171-2 du code de l’environnement, a autorisé ce dernier, ainsi que le maire-adjoint et un responsable technique, à procéder à la visite des parcelles litigieuses « aux fins de vérifier le respect des exigences posées par le code de l’environnement et l’existence de dépôt de déchets. »

Car en cas de refus, ce JLD peut autoriser à un agent à s’imposer sur le terrain en cause sous certaines conditions.
Et donc le maire peut être un tel agent, a posé la Cour de cassation :

« 6. A défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette règlementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité et est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement.

« 7. C’est, dès lors, à bon droit que la déléguée du premier président de la cour d’appel de Caen a autorisé le maire de la commune de [Localité 3] et le maire-adjoint délégué de [Localité 3] à procéder à la visite des parcelles appartenant à M. […] »

 

Avec le résumé du Bulletin que voici :

    • «Le maire de la commune, titulaire du pouvoir de la police des déchets, est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement, pouvant être désigné par le juge pour procéder aux contrôles administratifs prévus par ce texte »

 

Naturellement, il en ira de même pour la présidence de la structure intercommunale qui se serait vue transférée ce pouvoir de police au titre de l’article L. 5211-9-2 du CGCT. 

 

Source :

Cass. civ. 3, 1er février 2024, n° 22-17.089, Bulletin

 

 

 

NB : voir un article intéressant à ce sujet :

https://www.observatoire-collectivites.org/spip.php?article9494

 

 

 

 

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.