Dans un jugement du 30 décembre 2025, le Tribunal administratif de Versailles a eu l’occasion, en matière de police relative aux dépôts sauvages ainsi qu’aux sites et sols pollués, de préciser les conditions d’engagement des différents acteurs concernés en l’absence d’identification du producteur ou du détenteur des déchets.
En premier lieu, en vertu des articles L. 541-1-1, L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement, le juge rappelle que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale.
Dans l’hypothèse d’un dépôt sauvage sur un terrain, en l’absence d’identification des auteurs du dépôt, le propriétaire du terrain sur lequel se situe les déchets, peut être regardé comme son détenteur et être soumis à l’obligation de les éliminer.
Pour autant, avant d’engager une telle responsabilité, le juge s’attache à vérifier que le propriétaire « a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain ou s’il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d’une part, l’existence de ces déchets, d’autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ».
S’agissant de la négligence des propriétaires, celle-ci doit être « caractérisée », à défaut, lesdits propriétaires ne peuvent pas être regardés comme détenteurs des déchets et voir leur responsabilité engagée.
En second lieu, le juge précise que la carence de l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs de police dépôts sauvages, si elle donne lieu à la mise en jeu de sa responsabilité, ne peut conduire à écarter la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel sont déposés des déchets. Ainsi, « une carence de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne saurait faire, par elle-même, échec à la mise en cause du détenteur des déchets ou du propriétaire du terrain ».
En troisième lieu, le juge rappelle que dans l’exercice des pouvoirs de police c’est le maire qui doit agir et que, le cas échéant, le préfet doit se substituer pour prendre les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
Dans ce cadre, par une étude factuelle, le juge vérifie que chaque autorité de police a cherché à prendre toutes les mesures nécessaires.
En dernier lieu, le juge précise que dans une situation d’absence d’engagement de la responsabilité du propriétaire du terrain, au titre du pouvoir de police spéciale relatif aux sites et sols pollués prévu à l’article L. 556-3 du code de l’environnement, en cas de risque pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ou l’environnement, les ministres chargés de l’environnement et de l’urbanisme peuvent le cas échéant, sans y être tenus, confier des opérations de dépollution à l’ADEME ou tout autre établissement public compétent.
Néanmoins dans le cas d’une pollution qui présente un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou l’environnement, « il incombe à l’autorité de police de faire usage de ses pouvoirs en menant notamment des opérations de dépollution du sol, pour assurer la mise en sécurité du site, compte tenu de son usage, et remédier au risque grave ayant été identifié », le juge vérifiant dans les faits la réalité du risque qui peut, le cas échéant, conduire à l’engagement de la responsabilité de l’autorité de police.
Ci-dessous la décision :
En l’absence d’identification du producteur ou du détenteur du déchet, c’est vers le propriétaire qu’il faut se tourner et ce, même en cas de carence de l’autorité de police, ce qui pourrait le cas échéant conduire à un partage de responsabilité.
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