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Juge pénal, juge administratif et moyens de cassation : un arrêt novateur

Nous l’écrivions dès le 8 février dernier, le Conseil d’Etat allait avoir à trancher un point de droit important qui de toute manière allait devoir bouger les lignes entre l’autorité de la chose jugée en droit pénal et la fonction de juger en contentieux administratif notamment au stade des moyens de cassation :

 

NB : les présents commentaires reprennent pour partie ledit article. 

 

L’affaire (n°395371) semble pourtant mineure… Une dame demande une décharge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes… pas passionnant.

Mais ce qui l’est, c’est que le juge pénal a eu à statuer sur ce point. Or, il y a une autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux constatations de fait résultant d’un jugement définitif du juge pénal. Cela ne veut pas dire que la décision du juge pénal s’impose au juge administratif, mais que les faits constatés, reconnus, par le juge pénal (ou non constatés) ne peuvent être en soit remis en cause par le juge administratif.

Cela n’est pas nouveau. Et le moyen tiré de la méconnaissance, par le juge administratif, des faits tels que reconnus, ou non, par le juge pénal constitue un moyen d’ordre public (qui doit, donc, être soulevé d’office par le juge si les avocats omettent de le faire, pour schématiser).

Mais ce qui est nouveau est que ce moyen est soulevé pour la première fois à hauteur du pourvoi en cassation…. Sauf que :

 

Il faut bien mesurer qu’en tout état de cause le CE devait prendre un arrêt un peu révolutionnaire au titre d’un principe ou d’un autre. En effet :

 

 

 

Donc le CE ne pouvait pas, sauf pirouette dont il a parfois le don, s’en sortir sans faire au moins une mini-révolution.

Il a choisi la primauté de l’établissement des faits par le juge pénal, ce qui est logique surtout quand on pense à l’importance de la primauté desdits faits mais aussi aux moyens juridiques, inquisitoriaux, dont est dotée l’institution judiciaire pour établir lesdits faits.

 

Voici le futur résumé dans les tables du rec. de cet arrêt qui aura les honneurs d’une publication intégrale audit rec. :

« L’autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité […]

« Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d’ordre public et peut être invoqué pour la première fois devant le Conseil d’Etat, juge de cassation. Il en va ainsi même si le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision de la juridiction administrative frappée de pourvoi devant le Conseil d’Etat….

« Arrêt de cour administrative d’appel confirmant le rejet de la demande présentée par la requérante tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2005 à 2007 et des pénalités afférentes, au titre notamment des revenus distribués correspondant aux bénéfices reconstitués de l’établissement stable en France d’une société britannique dont elle était le maître de l’affaire. Intervention, postérieurement à cet arrêt, d’un arrêt de cour d’appel relaxant la requérante au titre des exercices 2006 et 2007 des chefs de soustration frauduleuse à l’établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les sociétés au motif que les éléments du dossier étaient insuffisants pour caractériser de sa part une véritable exploitation en France pour le compte de la société ou l’installation d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-britannique….

« L’autorité de la chose jugée au pénal faisait obstacle au maintien du dispositif de l’arrêt frappé de pourvoi devant le Conseil d’Etat en tant qu’il statuait sur les impositions mises à la charge de la requérante au titre des années 2006 et 2007, cet arrêt étant fondé, dans cette mesure, sur des constatations de fait contraires à celles du juge pénal. »

 

Sources telles que fournies par le CE lui-même : CE, Section, 12 juillet 1929, Sieur Vesin, n° 81701,  p. 716 ; CE, 29 octobre 1948, Sieur Clabaut, n° 92766, p. 400 ; CE, Assemblée, 27 octobre 1995, Ministre du logement, n° 150703, p. 359 ; CE, Section, avis, 5 avril 1996, n° 176611, p. 116, RJF 5/96 n° 607 ; CE, 15 avril 2011, n° 310272, T. p. 865, RJF 7/11 n° 776 ; CE, 30 juillet 2010, Société Turbo’s Hoet Truck Center et Hoet, n° 316757, inédite au Recueil et Société Turbo’s Hoet Truck Center et Hoet, n° 316758, inédite au Recueil, RJF 11/10 n° 1010 ; CE, Section, 5 décembre 2014, n° 340943, T. p. 369, RJF 2/15 n° 152 ; CE, 28 novembre 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ SAS Autoguadeloupe Développement, n° 390638, T. p. 920, RJF 2/17 n° 162 ; CE, 18 janvier 2017, n° 386144, à mentionner aux Tables ; Cass. com., 21 mars 2000, M. de Noailles de Mouchy de Poix, n° 735 P, RJF 6/00 n° 863 ; CC, 24 juin 2016, no 2016-545 QPC et no 2016-546 QPC, RJF 10/16 no 862 ; CEDH, gr. ch., 15 novembre 2016, aff. 24130/11 et 29758/11, A. et B. c/ Norvège, RJF 2/17 n° 210. Voir aussi Conclusions Latournerie (au Recueil) sur l’arrêt Sieur Vesin du 12 juillet 1929 et G. Delvolvé, Rép. Dalloz de contentieux administratif, V° Chose jugée, §§ 189 à 232.

 

 

Voici donc cet arrêt :

Conseil d’État, Section, 16/02/2018, 395371, Publié au recueil Lebon

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