MISE À JOUR https://blog.landot-avocats.net/2022/01/28/pour-les-interdits-de-commande-publique-pour-cause-de-condamnation-penale-le-droit-ecrit-reste-dur-decision-du-c-constitutionnel-rendue-a-linstant-mais-deja-la-pratique-doit-etre-souple/     Le code de la commande publique prévoit l’exclusion de plein droit de […]

Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt important à la fois sur les écoles privées, sur les conséquences de leur fermeture, et sur l’effet des décisions du juge pénal (en matière de sanctions pour qui refuse d’exécuter cette décision administrative) quant à la légalité administrative des décisions de fermeture d’école et de demande faite aux parents d’inscrire leurs enfants ailleurs.

Sur ce point, le nouvel arrêt de la Haute Assemblée porte sur des faits antérieurs à la loi Blanquer de 2019, mais cela ne change rien quant aux enseignements à tirer de cette nouvelle décision, en droit scolaire comme en matière de limites à propos de l’autorité de la chose jugée en pénal sur la légalité administrative. 

Un salarié est victime d’un accident en raison d’un manquement aux règles de sécurité, faute pour le plan général de coordination SPS d’avoir été transmis aux sous-traitants. Le maître de l’ouvrage peut-il, alors, être condamné pour blessures ou homicide involontaires ? NON vient de répondre la Cour de cassation. 

 

Au JO de ce matin, une loi de procédure pénale qui prévoit notamment des pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement, la possibilité de conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales et, parfois, des pouvoirs d’OPJ pour les  inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB). 

 

En janvier 2020, était adopté un projet de loi visant à intégrer le parquet européen dans notre univers juridique national, à renforcer le parquet anti-terroriste… et à prévoir une justice pénale spécialisée, visant en particulier à améliorer la lutte contre la délinquance environnementale.

Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire sera étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits environnementaux,  forestiers, y compris ceux prévus par le code rural et de la pêche maritime ou le code minier.

Certaines affaires resteront au sein des tribunaux judiciaires (TJ), avec des magistrats spécialisés. Certaines affaires pourront remonter à des pôles spécialisés (comme tel est déjà le cas pour certaines affaires à Paris, Marseille ou Brest).

Il y aura la possibilité de conclure des conventions judiciaires d’intérêt public (CJIP) – classiques champ fiscal – en certaines matières environnementales.

Les  inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) auront désormais en certains domaines des compétences de police judiciaire (un décret devra intervenir pour cadrer ce point).

 

Voici ce texte :

Par une décision rendue à l’instant, le Conseil constitutionnel valide les sanctions pénales infligées aux violations du confinement. 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2020 par la Cour de cassation (chambre criminelle) de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit « des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d’interdictions ou obligations édictées en application du 2 ° de l’article L. 3131-15 du même code ».

Le troisième alinéa de cet article L. 3136-1 punit de peines contraventionnelles la violation des interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique. Parmi ces interdictions figure, au 2 ° de l’article L. 3131-15, l’interdiction de sortir de son domicile sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, qui peut être décidée par le Premier ministre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Les dispositions contestées répriment la violation de cette interdiction de sortir alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Cette violation est alors punie de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Il était notamment reproché à ces dispositions par les requérants et les intervenants de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines. Ils faisaient valoir que le législateur aurait abandonné au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu’elles répriment dès lors qu’il a laissé à ce dernier la définition des cas dans lesquels une personne peut sortir de son domicile et les conditions dans lesquelles le respect de cette interdiction est contrôlé. Ils soutenaient également que la notion de verbalisation serait équivoque et que les termes de « besoins familiaux ou de santé » seraient imprécis. Deux requérants faisaient valoir en outre que l’imprécision des dispositions permettrait qu’une même sortie non autorisée puisse faire l’objet de plusieurs verbalisations.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Selon l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant … la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
Au regard des exigences constitutionnelles qui viennent d’être mentionnées, le Conseil constitutionnel relève qu’est réprimée par ce délit la violation de l’interdiction de sortir lorsqu’elle est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations de cette même interdiction ont déjà été verbalisées. Le Conseil juge que ni la notion de verbalisation, qui désigne le fait de dresser un procès-verbal d’infraction, ni la référence aux « déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé » ne présentent de caractère imprécis ou équivoque. Par ailleurs, en retenant comme élément constitutif du délit le fait que la personne ait été précédemment verbalisée « à plus de trois reprises », le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises. En particulier, ces dispositions ne permettent pas qu’une même sortie, qui constitue une seule violation de l’interdiction de sortir, puisse être verbalisée à plusieurs reprises.

Le Conseil constitutionnel juge en outre que d’une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a réprimé la méconnaissance de l’interdiction de sortir, qui peut être mise en œuvre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence sanitaire, et qu’il a défini les éléments essentiels de cette interdiction. En effet, le législateur y a apporté deux exceptions pour les déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé. Il juge que, s’il ressort des travaux préparatoires que le législateur n’a pas exclu que le pouvoir réglementaire prévoie d’autres exceptions, celles-ci ne peuvent, conformément au dernier alinéa de l’article L. 3131-15, que viser à garantir que cette interdiction soit strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu. D’autre part, le législateur a prévu que le délit n’est constitué que lorsque la violation de l’interdiction de sortir est commise alors que, dans les trente jours précédents, trois autres violations ont déjà été verbalisées. Ainsi, le Conseil juge que le législateur a suffisamment déterminé le champ de l’obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Écartant également les autres griefs formulées contre ces dispositions, il les juge conformes à la Constitution.

 

Voici cette décision :

Au JO d’hier, ont été publiés :

 

Hors scolaire, périscolaire et petite enfance, hors transports, hors responsabilité du maire en tant qu’employeur… qui sont autant de points qui ont été traités ou vont l’être via d’autres articles du présent blog…. voyons ce que sont les marges de manoeuvre des collectivités (et notamment des maires) en matière de parcs et de jardins, de rassemblements, d’établissements recevant du public (ERP)… 

 

SOMMAIRE

  • I. Respect des gestes et distances barrières
    • I.A. Règles et distances
    • I.B. En tous lieux…mais avec quelques modulations
    • I.C. Gestes barrières, distances barrières et établissements recevant du public
    • I.D. Une information spécifique pour les parcs, jardins, espaces verts, plages, plans d’eau, marchés…
    • I.E. Distanciation et handicap
  • II. Rassemblements, réunions ou activités
  • III. Parcs et jardins ; établissements de plein air (PA)
  • IV. Plages, plans d’eau, lacs, activités nautiques et de plaisance (avec un pouvoir donné au préfet sur proposition du maire)
  • V. Halles et marchés
  • VI. Etablissements recevant du public (ERP)
    • VI.A. Liste des ERP qui doivent rester fermés au public sauf exceptions
    • VI.B. Mais même ces ERP peuvent rester ouverts au public ou à certains publics sous certaines conditions
    • VI.C. Pouvoirs de fermeture confiée aux préfets après avis du maire
  • VII. Lieux de culte
  • VIII. Pouvoirs du préfet
  • IX. Scolaire, périscolaire, petite enfance
  • X. Reconfinement préfectoral ponctuel toujours possible…
  • XI. Quelles sont les marges de manoeuvre des collectivités ?
    • XI.A. Un pouvoir d’avis prévu par le décret
    • XI.B. Un pouvoir, non écrit mais réel, de proposition aux dérogations préfectorales
    • XI.C. Un pouvoir de police à bâtir solidement au cas par cas sur la base de circonstances locales réellement spécifiques, justifiant de mesures proportionnellement spécifique
    • XI.D. Une responsabilité claire en tant que gestionnaire d’ERP, que responsable des halles et marchés et/ou des espaces verts, en tant qu’employeur…
    • XI.E. Une responsabilité pénale à ne pas sous-estimer, nonobstant les atténuations très limitées de la loi du 11 mai 2020…
      • XI.E.1. Le risque d’annulation
      • XI.E.2. La responsabilité indemnitaire
      • XI.E.3. La contravention pénale
      • XI.E.4. La mise en danger délibérée d’autrui : une infraction qui peut être très lourde et tentante pour un juge pénal
      • XI.E.5. L’homicide ou les blessures par imprudence… une infraction plus dangereuse qu’il n’y paraît et la loi du 11 mai 2020 n’y changera pas grand chose.

 

 

Est-il constitutionnel qu’on puisse être jugé à la fois :

  • devant le juge financier (Cour des comptes ; Chambre régionale ou territoriale des comptes [CRC ; CTC] pour gestion de fait (ou comptabilité de fait) ;
  • et devant le juge pénal (hors infraction d’usurpation de fonctions) pour les mêmes circonstances, les mêmes faits ?

Par une décision, rendue en QPC à ce sujet, le Conseil constitutionnel vient de poser très schématiquement :

  1. qu’il y a constitutionnalité de ce cumul entre sanction pénale (hors usurpation de fonctions) et sanction pour gestion de fait…
  2. mais à la condition que les éléments constitutifs de l’infraction conduisent bien à une infraction spécifique avec des éléments constitutifs sanctionnantes dépassant ceux qui ont été nécessaires pour qu’il y ait gestion de fait
  3. ce qui revient implicitement à renvoyer ensuite à ce stade la balle, au cas par cas, au juge pénal, chargé d’étudier pour chaque affaire la réserve d’interprétation ainsi émise par le Conseil constitutionnel. 

Détaillons ensemble tout ceci… 

Un maire de l’agglomération lyonnaise avait trouvé commode de recruter sa soeur comme DGS.

Est-ce susceptible d’être une prise illégale d’intérêts ?

OUI répond la Cour de cassation. C’est bien évidemment une confirmation sans surprise (I). Mais cet arrêt va être publié au bulletin, car il apporte un élément nouveau sur le quantum des peines et leur motivation par le juge du fond (II).