Sanctions administratives : la rétroactivité in mitius peut même s’introduire entre le juge du fond et celui de cassation

La rétroactivité in mitius s’applique aussi aux sanctions administratives (ce qui n’est pas nouveau) et le juge doit l’appliquer même à hauteur de cassation pour un texte intervenu après la décision du juge du fond (ce qui est un peu plus nouveau sans être surprenant)

Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.

Ce principe s’applique aux sanctions administratives. Le juge administratif pose en effet que découle du principe énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

Sources sur ce point : CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, S., avis, 5 avril 1996, n° 176611, rec. p. 116 ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir ensuite par exemple CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094 ; et voir pour une application quand la loi plus douce est en fait un changement total de régime : CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678

Ce régime s’applique à toutes les sanctions administratives, y compris l’inéligibilité (CE, 9 juin 2021,Elections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), n° 447336 449019, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; à comparer pour cause de régime distinct en Guyane à CE, 22 juillet 2022, n° 462037, à mentionner aux tables du recueil Lebon).

Le Conseil d’Etat, en ce domaine, vient de :

 

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité conduisant à de fortes amendes.

Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative… mais avec un effet différé qui dès lors ne s’applique pas au litige en cause, alors même que cette société avait été à l’origine de cette QPC.

Reste que le législateur a ensuite corrigé le tir des dispositions fiscales concernées (celles du 3 du I de l’article 1737 du code général des impôts) avec une nouvelle amende plus modérée.

D’où une loi répressive plus douce avec application par le juge de cassation qu’est le Conseil d’Etat, nonobstant le fait que ladite aloi est intervenue entre l’arrêt de la CAA et celui du Conseil d’Etat :

« 7. Ces dernières dispositions, qui ont assoupli les conditions dans lesquelles le taux de 5 % peut être retenu au lieu du taux de 50 % et plafonné les montants de l’amende, constituent une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la cour a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le montant des amendes litigieuses.»

 

Source :

Conseil d’État, S., 7 octobre 2022, n° 443476, à publier au recueil Lebon

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.