Les amateurs de questions sportives (dont nous ne sommes pas) ou du droit du sport (dont nous sommes) savent que quand une fédération sportive prend une sanction disciplinaire, l’affaire relèvera :
- du juge administratif pour les fédérations délégataires
- du juge judiciaire pour les fédérations simplement agrées, faute pour ces dernières de disposer de pouvoirs
Voir sur ce point l’arrêt de référence : CE, 19 décembre 1988, n° 79962, rec. p. 459.
Plus encore, le pouvoir ministériel en matière de réglementation desdites fédérations sportives varie selon la même summa divisio. Voir :
-
deux arrêts du même jour rendus en février 2018 et que voici :
- et que nous avions alors commenté ainsi sur notre blog :
Bref une division simple et logique.
Sauf qu’en matière de sanctions, il faut aussi prendre en compte un autre acteur qu’est l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et qui donne lieu à un contrôle devant le juge administratif pour lequel il est pertinent de se reporter à trois décisions importantes :
- CE, 12 juillet 2017, n° 403446
- CE ord, 25 août 2017, n°413353
- Cons. const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018
Voir :
- Natation et contrôles-anti-dopage : le CE fait boire le bouillon aux récalcitrants. Un arrêt intéressant pour le droit des sanctions administratives.
- Sport, dopage et principe d’impartialité (décision du Conseil constitutionnel rendue ce jour)
Bref, un paysage complexe, mais logique.
Voici que le Conseil d’Etat vient de rendre une décision qui éloigne un peu plus ce paysage de celui d’un jardin à la française aux lignes droites et aux coins carrés.
Tout part d’une décision de la Fédération calédonienne de football, agréée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie et disposant à ce titre d’un monopole pour l’organisation des compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres de champions de Nouvelle-Calédonie.
Cette décision consiste à infliger à un entraîneur-dirigeant de club une sanction de radiation à vie de toutes fonctions officielles, d’interdiction de stade pendant cinq ans et d’interdiction de vestiaire des arbitres et de banc de touche à vie.
Une telle sanction, qui porte sur l’accès de l’intéressé au service public géré par la fédération, et non sur le fonctionnement interne de la fédération, relève de l’exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public.
Par suite, tranche le Conseil d’Etat, le litige relatif à cette sanction ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Est-ce une révolution dans le cadre juridique des sanctions des fédérations sportives simplement agrées ? Non. Sans doute que non. Car il a fallu se fonder sur le droit néo-calédonien pour aboutir à cette solution. Mais prudence…
