Par deux arrêts rendus le 16 février 2018, le Conseil d’Etat a décidé de moduler les pouvoirs de réglementation des fédérations sportives, par le Ministre en charge des sports, selon que ladite Fédération est, ou n’est pas, en situation de gestion de son activité dans le cadre d’une délégation au sens du régime particulier prévu par l’article L. 131-14 du Code du sport.
Il ressort de ces décisions que (les points qui suivent et qui sont en italique reprennent le futur résumé des tables du rec.) :
- « l’arrêté par lequel le ministre chargé des sports accorde ou refuse à une fédération la délégation prévue par l’article L. 131-14 du Code du sport pour une discipline sportive présente un caractère réglementaire.» (à comparer, s’agissant de l’acte par lequel le ministre agrée ou refuse d’agréer une fédération sportive, avec CE, 26 avril 2017, Fédération de boxe américaine et disciplines associées, n° 399945). A ce stade de la décision consistant à accorder ou à refuser une telle délégation, le CE n’exerce qu’un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation, au stade du contrôle des motifs.
- « Il résulte de l’article R. 331-51 du code des sports, qui trouve son fondement légal dans l’article L. 331-2 du même code, que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, notamment pour préserver la dignité, l’intégrité physique et la santé des participants.»