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Décret sur l’assurance chômage pour les agents publics, privés involontairement d’emploi : d’importantes précisions

I. Rappel des dispositions législatives applicables depuis la loi de transformation de la fonction publique

L’article L. 5424-1 du code du travail prévoit qu’ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, notamment les agents publics suivants :

Pour ces personnels, l’article 72, IV, de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, précise que l’allocation de chômage prévue par l’article L. 5424-1 du code du travail est due à ces personnels lorsqu’ils sont privés de leur emploi :

Par ailleurs, les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du IV susmentionné ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du même IV.

II. Les précisions du décret

Le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, vient fixer les modalités d’application de l’article 72, IV, de la loi de transformation de la fonction publique.

1/ Précisions sur les cas de perte involontaire d’emploi (art. 2) :

Le décret apporte des précisions pour mettre fin à certaines interrogations que suscitait le régime jusque-là en vigueur. Ainsi, sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :

Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.

Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

2/ Précisions sur les agents assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi (art. 3) :

Sont assimilés à des personnels involontairement privés d’emplois :

3/ Précisions sur l’ouverture des droits à indemnisation (art. 4)

L’article R. 5424-5 du code du travail dispose que pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

Le décret ajoute à cette disposition un alinéa qui dispose : « Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte. »

4/ Extension des cas de maintien du versement de l’allocation (art. 5)

Le décret dispose encore qu’en complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.

5/ Les conditions de cessation (art. 6)

En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :

6/ Précision sur la rémunération servant de base au calcul de l’allocation (art. 7 et 8)

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail.

Toutefois, sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.

7/ Modification du règlement d’assurance chômage

Enfin, le décret apporte des modifications au règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019.

Le décret du 16 juin 2020, qui s’applique aux personnes privées d’emploi à compter de sa mise en viguer, peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007392&dateTexte=&categorieLien=id

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