Dans un post du 25 mars 2016, nous rappelions que :
- d’une part, depuis longtemps, la jurisprudence reconnaît que le fonctionnaire en disponibilité qui demande sa réintégration mais qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, est privé involontairement d’emploi, et a donc droit à des allocations d’assurance chômage (CE, 10 juin 1992, Bureau d’aide sociale de Paris c/ Mlle Huet, req. n° 108610 ; CE, 28 juillet 2004, OPAC Sarthe Habitat, req. n° 243387 ; CE, 14 octobre 2005, Hôpitaux de Saint-Denis, req. n° 248705 ; CAA Versailles, 10 décembre 2015, M. B. c/ Commune de Coignières, req. n° 14VE02710),
- d’autre part, que par un arrêt du 24 février 2016 (Région Poitou-Charentes, req. n° 380116), le Conseil d’État avait précisé que l’agent ne peut prétendre au bénéfice de telles allocations que si le maintien en disponibilité résulte de motifs indépendants de sa volonté, c’est-à-dire que la situation permette de caractériser une perte involontaire d’emploi, et que tel était le cas du fonctionnaire qui refuse un emploi répondant aux conditions définies par les dispositions statutaires applicables, proposé par la collectivité en vue de sa réintégration.
Dans un arrêt du 27 janvier 2017 (Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, req. n° 392860), le juge administratif ajoute qu’il en va de même — ce qui n’allait pas de soi — lorsque, en méconnaissance de ses obligations, un fonctionnaire de l’Etat « n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité », délai de rigueur. Et l’arrêt de préciser que cette demande doit être expressément formalisée puisque des « démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions » ne sauraient en tenir lieu ni produire les mêmes effets qu’elle.