Décret sur l’assurance chômage pour les agents publics, privés involontairement d’emploi : d’importantes précisions

I. Rappel des dispositions législatives applicables depuis la loi de transformation de la fonction publique

L’article L. 5424-1 du code du travail prévoit qu’ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, notamment les agents publics suivants :

  • les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
  • les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux des chambres consulaires ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ;
  • les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise
  • les personnels de la société anonyme La Poste

Pour ces personnels, l’article 72, IV, de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, précise que l’allocation de chômage prévue par l’article L. 5424-1 du code du travail est due à ces personnels lorsqu’ils sont privés de leur emploi :

  • 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
  • 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;
  • 3° Soit que la privation d’emploi résulte d’une démission régulièrement acceptée dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Par ailleurs, les agents publics dont l’employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l’allocation dans les cas prévus au 1° du IV susmentionné ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du même IV.

II. Les précisions du décret

Le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, vient fixer les modalités d’application de l’article 72, IV, de la loi de transformation de la fonction publique.

1/ Précisions sur les cas de perte involontaire d’emploi (art. 2) :

Le décret apporte des précisions pour mettre fin à certaines interrogations que suscitait le régime jusque-là en vigueur. Ainsi, sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi :

  • 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
  • 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
  • 4° Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
  • 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.

Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.

Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

2/ Précisions sur les agents assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi (art. 3) :

Sont assimilés à des personnels involontairement privés d’emplois :

  • 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ;
  • 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

3/ Précisions sur l’ouverture des droits à indemnisation (art. 4)

L’article R. 5424-5 du code du travail dispose que pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

Le décret ajoute à cette disposition un alinéa qui dispose : « Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte. »

4/ Extension des cas de maintien du versement de l’allocation (art. 5)

Le décret dispose encore qu’en complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage précitées.

5/ Les conditions de cessation (art. 6)

En complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :

  • 1° Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de cet article L. 5421-4 ;
  • 2° Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L. 5421-4, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
  • 3° Sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et à l’exception du cas prévu à l’article 5 du présent décret, exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu’ils sont dans la situation mentionnée au 5° de l’article 2 du présent décret ;
  • 4° Refusent d’occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue ;
  • 5° Bénéficient, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.

6/ Précision sur la rémunération servant de base au calcul de l’allocation (art. 7 et 8)

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail.

Toutefois, sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.

7/ Modification du règlement d’assurance chômage

Enfin, le décret apporte des modifications au règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019.

Le décret du 16 juin 2020, qui s’applique aux personnes privées d’emploi à compter de sa mise en viguer, peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042007392&dateTexte=&categorieLien=id