En matière de contenu et de présentation des listes de candidats aux municipales, le Conseil d’Etat vient, par une série de décisions, d’admettre que des erreurs, même non négligeables, puissent ne pas altérer la décision des électeurs et ne pas entraîner l’annulation de l’élection. Bon prince, le Palais Royal admet donc, en ce cas, l’absolution des péchés véniels s’ils ne sont pas constitutifs de manoeuvre :
- pour le sauvetage de bulletins avec une erreur sur la personne en dernière position des candidats au conseil communautaire, voir :
- pour un cas intéressant en termes de bulletins ne correspondant pas exactement à la liste déposée en préfecture quant à l’ordre des candidats (avec un volet intéressant aussi sur la répartition des sièges au niveau communautaire), voir :
- voir cependant les limites de l’exercice avec CE, 4 février 2021, Elections municipales de Thénac (Charente-Maritime), n° 443446, à mentionner aux Tables, décision commentée ici :
Autres sources : CE, 2 mai 1973, Elections municipales de Cannes, n° 83662, rec. p. 314 ; CE, 12 juillet 2002, Elections municipales de Champigny-sur-Marne et autres, n°s 239083 et a., rec. T. p. 750.
