MISE À JOUR AU 10 AVRIL 2025, VOIR :
Election du maire : un arrêt intéressant, opérant un tri entre bulletins de vote valables ou nuls
Le faible formalisme imposé au stade de l’élection des maires et des adjoints… conduit nécessairement à une grande tolérance au stade de l’examen des bulletins de vote.
Le TA de la Guadeloupe vient ainsi de confirmer la souplesse, tout à fait constante, du juge administratif pour ces élections internes au conseil municipal : l’ajout d’un point d’exclamation à la suite du prénom du candidat choisi sur un bulletin de vote manuscrit, ainsi que le fait d’avoir souligné ce prénom, ne constituent ainsi, pour le juge, pas des signes de reconnaissance permettant d’identifier l’électeur ayant émis ce vote.
Le juge est strict en matière de bulletins nuls pour les élections où l’électeur est le citoyen. Quand on procède, en revanche, à une élection au sein d’un organe délibérant local, tel un conseil municipal, ce juge se fait plus souple. Bon ef
L’ajout d’un point d’exclamation à la suite du prénom du candidat choisi sur un bulletin de vote manuscrit, ainsi que le fait d’avoir souligné ce prénom, ne constituent pas des signes de reconnaissance permettant d’identifier l’électeur ayant émis ce vote.
Il est ainsi tout à fait constant que :
« qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’interdisent aux conseillers municipaux de rédiger eux-mêmes leurs bulletins de vote pour l’élection du maire et des adjoints, ni ne les obligent à déposer ces bulletins dans l’urne sous enveloppe ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’espèce, les modalités de vote utilisées aient conduit à méconnaître le secret du vote ».
Source : Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 2 mars 1990, 109195, inédit au recueil Lebon. Confirmation récente avec Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 454336.
Certes le juge fait-il respecter, par exemple les règles de compétence et de convocation (pour un exemple amusant, voir TA Montreuil, 8 septembre 2022, n°N° 2211261, 2211545)
Petit rappel : le conseil municipal doit être au complet pour élire son maire… ce qui n’est pas le cas en cas de démission reçue par le maire avant la convocation… et par lui non traitée… un seul élu vous manque et tout est dépeuplé. Voir par exemple ici.
Le juge est donc très peu formaliste, y compris par exemple au stade des déclarations, ou non, de candidatures (voir CE, 9 juillet 2021, n° 449223, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; voir ici cette décision et notre article).
Cette souplesse peut donner lieu parfois à quelques fluctuation d’une affaire l’autre s’agissant des bulletins de vote.
Sources : sur la liberté en ce domaine et le fait que les bulletins manuscrits ne sont pas illégaux : CE, 16 novembre 1990, Chapuis et Klein, Rec., p. 331 ; CE, 2 mars 1990, Élections municipales du Pré-Saint-Gervais, op. cit. req. n° 109195 ; CE, 14 mars 2005, Commune de Pignan, req. n° 272860. Voir également : CE, 29 juillet 2002, élections du maire de Saint-Mard-de-Reno, req.n° 242475 ; CE, 30 juillet 2003, élections du maire de Norrent-Fontes, req. n° 249993.
Il n’y a ainsi pas d’illégalité à utiliser des bulletins pré-imprimés. Ni au contraire à utiliser des bulletins manuscrits. Mais il y a parfois illégalité à panacher les deux systèmes permettant d’identifier ceux qui ne votent pas pour des listes ayant des bulletins pré-imprimés.
Voir en ce sens : TA Orléans, 17 juin 2008, n° 0800969 ou encore, quoique « en fonction des circonstances de l’espèce » CE, 12 juillet 2017, n° 409475. Inversement, pour un cas où la configuration des lieux et les circonstances de l’espèce semblent avoir permis ce panachage entre bulletins manuscrits et autres, même si la formulation du juge ne permet pas d’être sur ce point définitif, voir Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 454336, op. cit.
Bref, l’essentiel est que le sens du vote individuel reste secret, le reste étant laissé à un grand pragmatisme.
Or, dans le cadre d’une élection du maire et des adjoints d’une commune, un bulletin manuscrit a été écarté du décompte des voix aux motifs:
- que ce bulletin indiquait le prénom du candidat, et non tant son prénom que son nom
- avec l’ajout d’un point d’exclamation à la suite du prénom du candidat, lequel était souligné.
Le TA estime que c’est à tort que ces éléments ont conduit à écarter, comme nul, ce bulletin de vote.
Fidèle à sa constante absence de formalisme sur ce point, au stade des élections au sein des organes délibérants locaux, au contraire de ce qui se passe pour les élections où l’électeur est le citoyen, le TA de la Guadeloupe a ainsi considéré que ce bulletin eût du être décompté, ce qui suffit en l’espèce à annuler l’élection de la maire (sans qu’il soit utile de se prononcer sur les autres griefs du protestataire).
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