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Arrêt FGDR : intéressante application des critères de ce qu’est une « personne privée chargée d’une mission de service public » 

En 2007, le Conseil d’Etat affinait sa jurisprudence sur ce qu’est une « personne privée chargée d’une mission de service public », en posant qu’ :

« indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. »

« Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. »

(formulation des tables du rec., issues de la décision du CE bien évidemment, sur : CE, Section, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, rec. p. 92.)

 

Les trois conditions alternatives sont :

 

Il est à rappeler au passage que les litiges portent souvent sur les questions de communication, ou non, des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public. A ce sujet, voir :

 

Voir aussi un autre sujet très proche : Quand une « entité investie de missions à caractère public » (telle par exemple qu’une fédération sportive) peut-elle être soumise au droit de la commande publique ? 

 

 

Avant-hier, le Conseil d’Etat a fait une intéressante application de ce régime.

Il a rappelé ces trois critères alternatifs, en des termes exactement repris de l’arrêt de 2007.

Et il en a fait application au fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR). En l’espèce, la Haute Assemblée a relevé que :

Compte tenu de tout ce qui précède, le FGDR, qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration en étant doté, à cette fin, de prérogatives de puissance publique, exerce une mission de service public.

Au delà de l’intérêt de l’arrêt en lui-même pour ledit fonds, on notera :

 

 

CE, 28 septembre 2021, n° 447625, à mentionner aux tables du recueil Lebon

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