Un marché de contrôle du SPANC fait-il participer son titulaire à l’exécution d’un service public ?

Le Tribunal des conflits a eu à trancher le point de savoir quel était l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant le constructeur d’un dispositif d’assainissement non collectif (SPANC) au titulaire du marché de prestations de services effectuant les contrôles des projets d’installations et à son assureur.

Invoquant le mauvais fonctionnement du dispositif d’assainissement non collectif de leur maison, les maîtres de l’ouvrage ont assigné en indemnisation le constructeur et son assureur qui ont appelé en garantie l’association PACT du Cher et son assureur, en faisant valoir que le dispositif litigieux avait été réalisé conformément à une solution technique préconisée par cette association à l’issue d’un contrôle effectué en exécution du service public d’assainissement non collectif (ce qui est déjà étrange car la solution préconisée l’est en amont du contrôle qui, lui, est post-travaux ? Et qu’évidemment la société ou l’association qui propose des solutions techniques ne peut être celle qui contrôle après les travaux ? Ou alors il s’agissait d’un contrôle périodique et non initial avec énoncé de solutions techniques ?).

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire, le tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au Tribunal des conflits le soin février de décider sur la question de compétence en application de l’article du décret du 27 février 2015.

Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage et à l’assureur subrogé dans ses droits contre l’assureur du responsable du sinistre se distingue de l’action en responsabilité contre celui-ci en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance de sorte qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de cette action quand bien même la juridiction administrative serait compétente pour connaître de l’action en responsabilité de la victime contre l’auteur du dommage (TC, 3 mars 1969, Esposito c/ Compagnie La Foncière n° 1924).

Il relève, par ailleurs, que la communauté de communes, en charge du contrôle des installations d’assainissement non collectif, a confié à un prestataire privé, par un marché de prestations de services, la vérification de la conformité de ces installations aux prescriptions applicables ainsi que la rédaction et la transmission aux services de la communauté de rapports techniques comportant des propositions de décisions.

Le tribunal estime que le titulaire du marché ne peut pas être regardé comme gérant le service public de l’assainissement non collectif, qui demeure exploité en régie par la communauté de communes de sorte que le litige opposant le constructeur et son assureur à l’association PACT du Cher, au titre d’une faute que cette association aurait commise à l’occasion d’une vérification effectuée en exécution d’un tel marché, est un litige entre personnes privées relevant de la juridiction judiciaire.

TC, 12 novembre 2018, SARL Millet BTP c/ Association Solidarité Habitat Centre-Val de Loire venant aux droits de l’association PACT du Cher et société AXA France IARD, n° 4139 

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