La rétroactivité in mitius s’applique aussi aux sanctions administratives (ce qui n’est pas nouveau) et le juge doit l’appliquer même à hauteur de cassation pour un texte intervenu après la décision du juge du fond (ce qui est un peu plus nouveau sans être surprenant)
Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.
Ce principe s’applique aux sanctions administratives. Le juge administratif pose en effet que découle du principe énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.
Sources sur ce point : CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, S., avis, 5 avril 1996, n° 176611, rec. p. 116 ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir ensuite par exemple CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094 ; et voir pour une application quand la loi plus douce est en fait un changement total de régime : CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678.
Ce régime s’applique à toutes les sanctions administratives, y compris l’inéligibilité (CE, 9 juin 2021,Elections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), n° 447336 449019, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; à comparer pour cause de régime distinct en Guyane à CE, 22 juillet 2022, n° 462037, à mentionner aux tables du recueil Lebon).
Le Conseil d’Etat, en ce domaine, vient de :
- confirmer qu’il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Sources : CE, Assemblée, 16 février 2009, Société ATOM, n° 274000, rec. p. 25 ; CE, 3 décembre 1999, n° 162925, rec. T. pp. 738-746-971-984. - poser, ce qui est plus nouveau, qu’il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.
Autant dire que les défendeurs auront souvent intérêt à déposer un recours en cassation si le droit textuel semble devoir évoluer à bref délai…
Cette solution peut surprendre car elle revient à censurer un juge du fond qui pourtant n’avait peut être pas commis d’erreur en l’état du droit qu’il avait à appliquer.
Mais cela va dans le sens de jurisprudences antérieures sur l’invocation d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au pénal pour la première fois en cassation, y compris lorsque le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision frappée de pourvoi : CE, Section, 16 février 2018, n° 395371, rec. p. 41 — voici notre article à ce sujet « Juge pénal, juge administratif et moyens de cassation : un arrêt novateur » ; CE, 27 mai 2021, n° 436815, à mentionner aux tables du recueil Lebon voir notre article à ce sujet : « Est-il possible, pour la 1e fois à hauteur de cassation, de soulever le moyen de l’autorité de chose jugée d’une décision pénale définitive ? » ; Cass. com., n° 97-21.894, 21 mars 2000, Bull. civ. IV, n° 67. Voir aussi CE, Assemblée, 27 octobre 1995, rec. p. 359. Voir aussi : Confirmation en contentieux administratif : le juge couvre le versement de pièces issues d’une instruction pénale, même obtenues sous le manteau [affaire des procurations frauduleuses à Marseille] Conseil d’État, 11 janvier 2022, n° 451509, inédit au recueil Lebon
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité conduisant à de fortes amendes.
Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative… mais avec un effet différé qui dès lors ne s’applique pas au litige en cause, alors même que cette société avait été à l’origine de cette QPC.
Reste que le législateur a ensuite corrigé le tir des dispositions fiscales concernées (celles du 3 du I de l’article 1737 du code général des impôts) avec une nouvelle amende plus modérée.
D’où une loi répressive plus douce avec application par le juge de cassation qu’est le Conseil d’Etat, nonobstant le fait que ladite aloi est intervenue entre l’arrêt de la CAA et celui du Conseil d’Etat :
« 7. Ces dernières dispositions, qui ont assoupli les conditions dans lesquelles le taux de 5 % peut être retenu au lieu du taux de 50 % et plafonné les montants de l’amende, constituent une loi répressive nouvelle plus douce que les dispositions antérieures dont la cour a fait application et font obstacle au maintien du dispositif de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le montant des amendes litigieuses.»
Source :
Conseil d’État, S., 7 octobre 2022, n° 443476, à publier au recueil Lebon
