Application in mitius des sanctions administratives : la modulation, nouvelle, bénéficie au sanctionné

Le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle « plus douce », s’applique aux sanctions administratives, non sans complexités, non sans subtilités (I).

Dans une affaire de sanctions pour l’emploi de travailleurs clandestins, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision avec une portée qui s’applique à toutes les sanctions administratives : si intervient un nouveau régime de sanction, postérieur aux faits de l’espèce, avec un pouvoir de modulation de la sanction nouvellement reconnu à l’autorité administrative… alors ce nouveau régime, par sa modularité, sera potentiellement plus doux, ce qui ouvre la voie à une application de ce régime  in mitius (ce que l’on savait déjà) même si le plafond de la sanction nouvelle n’est pas abaissé (ce qui là précise la jurisprudence antérieure).

 

I. Rappels généraux sur la rétroactivité in mitius en matière de sanctions administratives. 

 

Est bien connu le principe pénal de la rétroactivité « in mitius », conduisant à une application rétroactive de la loi pénale nouvelle si celle-ci est « plus douce », mais aussi à une non-rétroactivité de la loi plus sévère.

Ce principe s’applique aux sanctions administratives. Le juge administratif pose en effet que découle du principe énoncé à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle doit, lorsqu’elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables.

Sources sur ce point : CE, Ass., 1er mars 1991, n° 112820 ; CE, S., avis, 5 avril 1996, n° 176611, rec. p. 116 ; Cons. const., 20 janvier 1981, n° 80-127 DC, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ; CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000… voir ensuite par exemple CAA Marseille, 25 février 2019, 18MA01094 ; et voir pour une application quand la loi plus douce est en fait un changement total de régime : CAA Lyon, 24 octobre 2019, n° 17LY01678

Ce régime s’applique à toutes les sanctions administratives, y compris l’inéligibilité (CE, 9 juin 2021,Elections municipales et communautaires d’Apatou (Guyane), n° 447336 449019, à mentionner aux tables du recueil Lebon ; à comparer pour cause de régime distinct en Guyane à CE, 22 juillet 2022, n° 462037, à mentionner aux tables du recueil Lebon).

Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi.Autant dire que les défendeurs auront souvent intérêt à déposer un recours en cassation si le droit textuel semble devoir évoluer à bref délai…
Source : Conseil d’État, S., 7 octobre 2022, n° 443476, à publier au recueil Lebon

Cette solution peut surprendre car elle revient à censurer un juge du fond qui pourtant n’avait peut être pas commis d’erreur en l’état du droit qu’il avait à appliquer. 
Mais cela va dans le sens de jurisprudences antérieures sur l’invocation d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée au pénal pour la première fois en cassation, y compris lorsque le jugement pénal est intervenu postérieurement à la décision frappée de pourvoi : CE, Section, 16 février 2018, n° 395371, rec. p. 41 — voici notre article à ce sujet « Juge pénal, juge administratif et moyens de cassation : un arrêt novateur » ; CE, 27 mai 2021, n° 436815, à mentionner aux tables du recueil Lebon voir notre article à ce sujet : « Est-il possible, pour la 1e fois à hauteur de cassation, de soulever le moyen de l’autorité de chose jugée d’une décision pénale définitive ?  »  ; Cass. com., n° 97-21.894, 21 mars 2000, Bull. civ. IV, n° 67. Voir aussi CE, Assemblée, 27 octobre 1995, rec. p. 359. Voir aussi : Confirmation en contentieux administratif : le juge couvre le versement de pièces issues d’une instruction pénale, même obtenues sous le manteau [affaire des procurations frauduleuses à Marseille] Conseil d’État, 11 janvier 2022, n° 451509, inédit au recueil Lebon

Ce régime s’applique aussi en matière de juridictions financières (pour feu la CDBF, voir Conseil d’État, 30 avril 2024, n° 470749, aux tables. Pour la RFGP et la rétroactivité in mitius  voir par exemple, récemment, le point 16 de l’arrêt de la CAF, 11 mars 2026, Marana-Golo, n° 2026-03).

Voir aussi : Quand un acte administratif peut-il être rétroactif ? [VIDEO et court article].

 

II. Un nouveau régime de sanctions modulable, contrairement à l’ancien, en cours d’instance, conduit à une application in mitius (ce que l’on savait déjà) même si le plafond de la sanction nouvelle n’est pas abaissé (ce qui là précise la jurisprudence antérieure).

 

A  l’occasion d’un contrôle de l’inspection du travail le 7 septembre 2017, il a été constaté que la société BH Espaces verts employait deux ressortissants marocains démunis de titre les autorisant à travailler en France.

D’où une double amende de l’OFII en 2018 pour un total dépassant les 110 000 euros, début d’un long parcours contentieux qui finit par arriver au Conseil d’Etat.

Entre temps était intervenue la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et son décret d’application en date du 9 juillet 2024.

La CAA a statué en octobre 2024 sans tenir compte de ces tous nouveaux textes (et de toute manière on a vu ci-avant qu’il pouvait y avoir application in mitius même pour les textes publiés entre l’arrêt d’appel et celui de cassation : voir sur ce point l’arrêt n° 443476 précité).

Le nouveau régime était-il in mitius ? Oui puisqu’il est modulable dans le respect de l’ancien plafond. Et de toute manière par principe l’était-il de par sa nouvelle modalité de modulation de ladite sanction, répond le Conseil d’Etat en ces termes :

« 7. Pour écarter la contestation par la société du bien-fondé de la sanction dont elle avait fait l’objet, la cour a fait application des dispositions du code du travail citées aux points 3 et 4. En faisant application de ces dispositions, et non de celles, citées aux points 5 et 6, en vigueur à la date de son arrêt rendu le 1er octobre 2024 et dont il résultait du décret du 9 juillet 2024 qu’elles s’appliquaient aux faits en litige, la cour a méconnu le champ d’application de la loi. Contrairement à ce que soutient l’Office français de l’immigration et de l’intégration, cette erreur de droit ne peut être regardée comme demeurée sans incidence sur le dispositif de l’arrêt dès lors qu’il revenait à la cour de contrôler la proportionnalité de la sanction prononcée en tenant compte de la faculté désormais ouverte par les nouveaux textes de moduler le montant de l’amende prononcée, et non plus seulement de la maintenir au montant forfaitaire qui était le sien sous l’empire des textes antérieurs ou d’en décharger l’employeur. »

A charge pour la CAA donc de rejuger l’affaire, sur le fond.

En droit on a donc une confirmation d’une règle que l’on connaissait déjà pour partie avec l’arrêt CE, Ass., 16 février 2009, n° 274000, précité.  Mais dans l’espèce alors jugée, le plafond avait été aussi abaissé en sus pour la sanction de devenir modulable. L’application  in mitius dans cette affaire jugée par la Haute Assemblée en 2009 faisait donc moins de doute.

Là il y a confirmation de ce principe même si le plafond de sanction n’est pas abaissé : le passage de l’amende fixe à un montant variable, modulable, suffit à ce que s’ouvre la voie vers une application de la règle nouvelle, jugée donc plus douce.

Source : 

Conseil d’État, 2 mars 2026, BH Espaces verts, n° 499275, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Thomas JANICOT, Rapporteur public :

 


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