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Urbanisme : quand le juge du fond décide d’accorder un délai régularisation de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme… cela rend désormais sans objet un pourvoi contre une ordonnance de référé rendue, antérieurement, dans la même affaire

Urbanisme : une ordonnance est rendue en référé. Un pourvoi en cassation est déposé contre cette ordonnance. Puis avant que le Conseil d’Etat ne statue, intervient un jugement du TA dans le cadre du régime de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. 

Le pourvoi est-il privé de son objet ? 

OUI répond le Conseil d’Etat, par une décision à publier en intégral au Recueil Lebon… opérant sur ce point un revirement de jurisprudence qui s’inscrit dans une évolution globale en de tels domaines. 


 

Lorsque le juge considère qu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’illégalité mais qu’elle peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, il peut surseoir à statuer afin que le pétitionnaire puisse demander – et surtout obtenir – une autorisation qui procèdera à cette régularisation.

Cette spécificité du contentieux de l’urbanisme trouve sans source dans l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme :

« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.»

 

Dans cette configuration, la décision du Tribunal administratif se dédouble :

 

Voici quelques compléments à propos de ce régime :

 

A ce mode d’emploi, déjà passablement subtil, le Conseil d’Etat vient d’ajouter une page, qui intéressera surtout les avocats aux conseils, en charge des pourvois en cassation.

L’hypothèse en cause est celle :

Le Conseil d’Etat traite des conséquence sur le pourvoi en cassation, contre cette ordonnance, en pareil cas.

Le Conseil d’Etat admettait antérieurement,  la validité d’un tel pourvoi même si entre temps le juge du fond avait statué :

« La circonstance que, dans l’intervalle, le juge du fond, saisi du recours en annulation contre cette même autorisation, a fait usage du pouvoir de surseoir à statuer et de demander la régularisation de l’autorisation que lui confère l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, ne prive pas d’objet le pourvoi en cassation.»
Source : CE, 22 mai 2015, SCI Paolina, n° 385183, rec. T. pp. 804-816-927

Le Conseil d’Etat vient de procéder à un revirement de cette jurisprudence. Il pose désormais que, pour citer le futur résumé des tables du rec. tel que préfiguré sur Ariane :

« Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension susceptible d’être ordonnée par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), dans l’attente de l’intervention du jugement au fond, l’intervention du jugement qui, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, statue sur le bien-fondé des différents moyens soulevés à l’appui du recours pour excès de pouvoir (REP) dirigé contre un permis de construire et impartit un délai pour régulariser un vice affectant la légalité de ce permis, rend, alors même qu’il est frappé d’appel, sans objet les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés a statué sur la demande de suspension de l’exécution de ce permis de construire.»

 

La Haute Assemblée est décidément, ces temps-ci, soucieuse de ne pas multiplier l’étude de pourvois sur des ordonnances rendus un peu inutiles pour cause d’intervention d’autres décisions entre temps (voir en ce sens Conseil d’État, Section, 22 septembre 2023, n° 472210, publié au recueil Lebon).

Il s’agit aussi d’une relative mise en cohérence jurisprudentielle car déjà depuis 2001 on sait que l’intervention d’un jugement au fond prive de son objet un pourvoi contre une ordonnance du juge rendue avant ledit jugement… et ce même si ce dernier est frappé d’appel (CE, Section, 23 novembre 2001, M. Aberbri, n° 233104, rec. p. 575).

 

Source :

Conseil d’État, 9 novembre 2023, n° 469380, au recueil Lebon

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