Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…). »
Lorsque ce régime est mis en oeuvre et que le juge administratif invite les parties à présenter leurs observations, cela vaut-il réouverture de l’instruction ?
A cette question, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse clairement négative :
« 5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n’ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction si elle était close.»
Ce régime est à comparer avec :
- le fait qu’il en va de même quand le juge soulève un moyen d’ordre public, à quelques détails près (voir CE, S., 25 janvier 2021, n° 425539, publié au recueil Lebon : Après la clôture, un nouveau moyen, même d’ordre public, n’entraînera que rarement la réouverture… )
- le fait que, le même jour, le Conseil d’Etat a imposé une réouverture formelle quand à l’audience (ou après la clôture en tous cas) le président de la formation de jugement demande la production d’une pièce alors qu’on est dans un contentieux au fond (et ce en raison des formulations, spécifiques, de l’article R. 613-1-1 du CJA). Sur ce point, voir CE, 10 octobre 2022, n° 454460, aux tables ; et notre article : Demander des productions lors d’une audience au fond… nécessite, en termes d’instruction, de respecter les formes.).
Source :
Conseil d’État, 10 octobre 2022, n° 455573, à publier au recueil Lebon