Urbanisme : une possibilité de régularisation n’emporte pas réouverture de l’instruction

Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :

« Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…). »

Lorsque ce régime est mis en oeuvre et que le juge administratif invite les parties à présenter leurs observations, cela vaut-il réouverture de l’instruction ?

A cette question, le  Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse clairement négative :

« 5. De même, lorsque le juge administratif, alors qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n’ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction si elle était close.»

Ce régime est à comparer avec :

 

Source :

Conseil d’État, 10 octobre 2022, n° 455573, à publier au recueil Lebon