Lorsque le juge considère qu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’illégalité mais qu’elle peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, il peut surseoir à statuer afin que le pétitionnaire puisse demander – et surtout obtenir – une autorisation qui procèdera à cette régularisation.
Cette spécificité du contentieux de l’urbanisme trouve sans source dans l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Dans cette configuration, la décision du Tribunal administratif se dédouble :
- il existe un premier jugement (jugement avant-dire droit) qui considère que l’autorisation est entachée illégalité et qui surseoit à statuer afin de permettre l’intervention d’une mesure de régularisation,
- une fois la mesure de régularisation intervenue et transmise à la juridiction, celle-ci rend un second jugement qui se prononce sur le sort qu’il convient de donner au recours initial : soit le permis attaqué sera annulé au motif que la mesure de régularisation est insuffisante, voire qu’elle est elle-même illégale ; soit le recours sera rejeté si le juge considère que le permis modificatif délivré a bien eu pour effet de régulariser les vices identifiés dans le premier jugement.
Bien évidemment, le premier jugement avant-dire droit peut être contesté par les parties qui y ont intérêt, soit devant le juge d’appel, soit devant le juge de cassation s’il a été rendu en premier et dernier ressort.
Lorsqu’elle est effectuée par le pétitionnaire ou la collectivité auteur de la décision, cette contestation peut-elle porter sur l’ensemble de ce premier jugement, alors même qu’un permis modificatif de régularisation a été délivré depuis ?
Par une décision rendue le 10 juillet 2023, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse tout en finesse.
Le Conseil d’Etat considère que le jugement avant-dire droit comporte deux temps qu’il faut bien distinguer :
- un premier temps qui se prononce sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme et sur les illégalités dont elle est entachée,
- un second temps qui considère que ces illégalités peuvent être régularisées par un permis modificatif et qu’ainsi, un sursis à statuer peut être prononcé pour permettre cette régularisation.
Une fois cette distinction opérée, le Conseil d’Etat précise alors que lorsque le pétitionnaire et/ou la collectivité entendent contester le jugement avant-dire droit rendu par le Tribunal, ils ne peuvent critiquer que le premier temps du jugement, leurs conclusions dirigées contre le second temps étant devenues sans objet par l’intervention de la mesure de régularisation :
« Lorsque le juge administratif décide de recourir à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le bénéficiaire de l’autorisation initiale d’urbanisme et l’autorité qui l’a délivrée peuvent contester le jugement avant dire droit en tant qu’il a jugé que cette autorisation était affectée d’un vice entachant sa légalité. Ils peuvent également contester ce jugement en tant qu’il fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1, ces conclusions étant cependant privées d’objet à compter de la délivrance du permis destiné à régulariser le vice. L’annulation du jugement en tant qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 peut cependant toujours être prononcée par voie de conséquence de son annulation en tant qu’il a jugé que l’autorisation initiale d’urbanisme était affectée d’un vice.
Il en résulte que les conclusions de Mme B…, qui n’a contesté le jugement avant dire droit qu’après l’intervention du jugement du 11 mars 2022 mettant fin au litige, étaient privées d’objet dès l’origine du fait de la délivrance le 18 octobre 2021 du permis de construire modificatif qu’elle avait sollicité aux fins de régularisation ».
Les auteurs d’un recours dirigé contre un jugement avant-dire droit en matière de contentieux des autorisations d’urbanisme sont donc prévenus : si une mesure de régularisation est intervenue, il est inutile de contester la partie du jugement faisant application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme car les arguments soulevés sur ce point ne seront même pas examinés par le juge d’appel ou de cassation.
Ref. : CE, 10 juillet 2023, req., n° 463914. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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