La régularisation d’un permis de construire en cours d’instance est encore assouplie

Arrêt après arrêt, le Conseil d’Etat prolonge le mouvement initié par le législateur et qui permet au titulaire d’un permis de construire dont la légalité est contestée devant les Tribunaux de régulariser son autorisation en cours de procédure en vue d’éviter son annulation.

Depuis 2013, le Code de l’urbanisme contient un article L. 600-5-1 qui, en cas d’illégalité décelée dans un permis, permet au juge de surseoir à statuer et d’accorder un délai au pétitionnaire pour que celui-ci régularise son autorisation en sollicitant et en obtenant un permis de construire modificatif :

“Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé”.

Comme le précise cette disposition, lorsque le juge décide de surseoir à statuer, il doit fixer un délai pour l’intervention de la mesure de régularisation.

Mais quelles conséquences doit-il tirer lorsque le pétitionnaire l’informe de la régularisation postérieurement à l’expiration de ce délai et que l’instance est toujours en cours  ?

Le juge doit-il considérer que la régularisation du permis n’est pas intervenue et donc annuler celui-ci ?

Au contraire, doit-il prendre en compte cette régularisation même si celle-ci lui a été notifiée après l’expiration du délai imparti ?

Par une décision rendue le 16 février 2022, le Conseil d’Etat a très clairement fait le choix de la seconde option.

Selon cette décision, pour apprécier la légalité d’un permis de construire, le juge administratif doit prendre en compte les mesures de régularisation intervenues en cours d’instance, même si elles lui ont été transmises postérieurement au délai qui avait été imparti aux parties :

“Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.

 Par suite, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la production des permis de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le Conseil d’Etat tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des permis en litige”.

Mais puisque le pétitionnaire peut régulariser son permis tant que l’instance contentieuse dure, les auteurs du recours peuvent contester la mesure de régularisation sans condition de délai au cours de la même instance :

“D’autre part, les requérants parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai”.

Avec cet arrêt, on sait désormais qu’en cas de recours dirigé contre un permis de construire entaché de certaines illégalités, celui-ci peut être régularisé pendant toute la durée de la procédure – et ce même après le délai imparti par le juge – mais que la mesure de régularisation peut être contestée tant que ladite procédure n’est pas achevée.

Ref. : CE, 16 février 2022, Association “Eoliennes, s’en naît trop”, req., n° 420554. Pour lire l’arrêt, cliquer ici