CAA de Nantes, 13 novembre 2023, Commune de Tilly-sur-Seulles, req.n °22NT01435
Le recours en contestation de la validité du contrat ouvert aux tiers au contrat, est enfermé, depuis l’origine, dans un délai de deux mois, « à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi » (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, Publié).
L’effet attaché à ces mesures de publicité donne ainsi tout son intérêt à la publication d’un avis d’attribution du contrat.
En 2023, le Conseil d’Etat a précisé que « ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté » (CE, 19 juill. 2023, Société Seateam aviation, req. n° 465308, Mentionné aux Tables).
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a appliqué la jurisprudence Czabaj (CE, Ass., 13 juillet 2016, Czabaj, req. n°387763, Publié au recueil Lebon) au recours en contestation de la validité du contrat par les tiers, et a précisé que le délai raisonnable d’un an commence à courir « à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes ».
NB : Lire à ce sujet : Tarn-et-Garonne se Czabajise (ce qui met fin à de redoutables divergences entre juridictions) et voir la vidéo réalisée par Eric Landot.
Dans le sillage de cette jurisprudence et de celle relative à la connaissance acquise des membres de l’organe délibérant (CE, 24 mai 1995,Ville de Meudon, req. n°s 150360, 153859, Publié ; CE, 27 octobre 1989, De Peretti c/ Commune de Sarlat, req. n° 70549, Mentionné aux Tables), la CAA de Nantes a considéré que le délai de deux mois permettant de déposer un recours en contestation de la validité du contrat devant le juge administratif, courait, pour les élus, à compter de la séance portant sur l’adoption de la délibération autorisant la signature du contrat :
« Les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ayant été régulièrement convoqués à la séance où a été discutée et adoptée la délibération autorisant la conclusion d’un contrat sont réputés avoir eu connaissance de ce contrat s’ils ont été mis à même, à l’occasion de cette séance, de s’informer des principales caractéristiques de celui-ci, soit au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes. Cette connaissance, dès lors qu’elle est équivalente aux mesures de publicité mentionnées au point 2, déclenche le délai de recours contentieux de deux mois. »
Pour la résolution de l’affaire dont elle avait à connaître, la cour retient qu’« il résulte des points 2 et 3 que les requérants disposaient d’un délai de deux mois à compter de la délibération du 13 novembre 2020 pour introduire, en leur qualité de membres du conseil municipal, un recours en contestation de validité de l’avenant, alors même que celui-ci n’a été signé que le 20 novembre 2020. Leur requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 22 janvier 2021, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande pour tardiveté. »
Cette jurisprudence apparaît logique et conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat en ces matières. Néanmoins, il est intéressant de relever que, ce faisant, le délai de recours contre la validité du contrat commence à courir avant même que le contrat ne prenne effet (i.e. avant même sa signature par l’exécutif et sa notification à l’attributaire – cf. article R.2182-4 et R.2182-5 du CCP). Il sera donc intéressant de voir comment cet arrêt est reçu par les autres cours et si le Conseil d’Etat a l’occasion d’être saisi de la question.
*article rédigé avec la collaboration de Julie Lahiteau, avocate
