C’est probablement l’une des règles les plus connues du contentieux de l’urbanisme (et du droit administratif d’ailleurs) : […]
Délai de recours
L’article L. 112-8 du code de la voirie routière est ainsi rédigé : « Les propriétaires riverains des voies du […]
Entre la défense de la légalité des actes (et donc la sanction des actes illégaux) et la sécurité […]
Depuis la loi engagement et proximité n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, la dernière phrase de l’article L. […]
Le délai raisonnable de recours issu de la jurisprudence Czabaj ne s’applique pas à la contestation par un […]
Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, délai « modulable » au-delà […]
Le Conseil d’Etat vient de poser que la demande adressée à un juge des référés d’ordonner une expertise […]
Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions d’espèce, à savoir les décisions « non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles ».
Mais la Haute Assemblée a prévu que cette règle de l’arrêt CZABAJ (délai de recours indicatif d’un an lorsqu’il y a eu vice dans les modes de notification des voies et/ou délais de recours contre cet acte, donc) s’applique « lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours. »
Cette décision portant en l’espèce sur une question de transfert dans le domaine public communal, sera publiée en intégral au Recueil Lebon. Le Conseil d’Etat, en sus, y précise le contrôle (limité) exercé par le juge de cassation sur l’appréciation, par le juge du fond, des modulations à apporter, ou non, à ce délai indicatif d’un an.
Détaillons cette importante et nouvelle évolution du principe de sécurité juridique, au détriment du principe de légalité.
Le 23 mai dernier, nous l’écrivions sur le présent blog :
Le Conseil d’Etat vient de le confirmer : la date de recours pour les protestations électorales (nom des recours contentieux en droit électoral) contre le premier tour des municipales du 15 mars 2020 était bien le 25 mai et non pas le 23 mai.
M. D. avait demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les opérations électorales de sa commune au premier tour, et ce par une requête enregistrée au greffe le 23 mars et rejetée comme tardive par le juge administratif le 24 mars 2020, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa protestation.
Le Conseil d’Etat vient de censurer cette ordonnance et de poser que :
« les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai à dix-huit heures. »
Cela dit, M. D. perd son recours au fond, au titre d’éléments classiques d’intérêt fort limités.
VOICI CETTE DÉCISION :
Au JO de ce matin, se trouve l’important décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 (NOR: TREK2009561D).
Ce texte prévoit une reprise des délais dans un grand nombre de cas en matière de stations de traitement des eaux usées, de SPANC, d’épandages des boues de STEU d’énergie, de faune sauvage, de cours d’eau…
Si, en principe, l’article R. 119 du code électoral prévoit que le délai de recours contre les élections […]
Vers un report à juin de la date de dépôt des recours contentieux contre le 1er tour des municipales
Aux termes des disposition du Code électoral, les élections doivent être attaquées au plus tard le 5ème jour […]
L’administration fiscale met en ligne un commentaire, une interprétation donc. Quels sont, alors, les délais de recours contre […]
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Par défaut, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois, mais il est de nombreux cas où ce régime ne s’applique pas. Notamment, à ce jour, les « mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens » de ce régime. Un article d’un décret au JO de ce matin étend cette dérogation via une formulation précisant, désormais, que ce délai de deux mois « n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat », ce qui libère de tout renvoi à la notion de décision.
Cela en réalité précise un régime existant où de toute manière le délai de deux mois et le renvoi à un recours contre une décision ne sont déjà plus des éléments des contentieux contractuels, à quelques détails près. Revenons sur ces sujets avant que de présenter cet article 7 de ce décret.
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