Un contentieux contractuel engagé par un candidat évincé est ouvert plus largement depuis 2007 et, surtout, depuis 2014, avec un délai de deux mois qui part à compter de mesures de publicité particulières :
- Indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires.
(CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, rec. p. 70. ; voir auparavant ainsi que, encore aujourd’hui — comme en l’espèce — pour les contrats antérieurs à 2014 : CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, rec. p. 360)… Voir ici nos nombreux articles sur le régime contentieux des recours « Tarn-et-Garonne ». - Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. Ce délai de deux mois ne peut commencer à courir que si ces mesures indiquent au moins l’objet du contrat et l’identité des parties contractantes ainsi que les coordonnées, postales ou électroniques, du service auprès duquel le contrat peut être consulté.
(mais le juge peut être souple en ce domaine : ainsi, la Haute Juridiction a-t-elle conclu que les avis d’attribution d’un marché, publiés au JOUE et au BOAMP, conformément à l’article R. 2183-1 du Code de la commande publique, constituent une mesure de publicité appropriée susceptible de faire courir le délai de recours contentieux alors même que ces publications ne font état que de l’attribution du marché, et non de sa date de conclusion, et ne mentionnent que les coordonnées de la cellule des marchés de l’acheteur, mention qui pourtant relevait des modalités de la consultation du contrat : CE, 3 juin 2020, Centre hospitalier d’Avignon et Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), n°s 428845 428847, T. p. 842)
Oui mais… que se passe-t-il si cette publicité n’a pas eu lieu ?
A cette question, le Conseil d’Etat n’a pas eu à chercher bien loin une solution : il a étendu à ces types de contentieux sa jurisprudence Czabaj.
Rappelons qu’en vertu de cette jurisprudence :
« Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. »
Bref, si un acte individuel a été mal notifié, ou non notifié en termes de voies et délais de recours (au sens de l’article R. 421-5 du CJA, mais aussi pour ce qui est des accusés de réception des articles L. 112-3 et R. 112-5 du CRPA), le requérant aura un délai raisonnable (un an en général, modulable au cas par cas par le juge) pour attaquer cet acte à compter du moment où il en a connaissance… Et ce depuis une jurisprudence qui va fêter ses 7 ans dans quelques jours, à savoir la célébrissime décision M. Czabaj du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763).
- Voir :
- L’absence de voies et délais de recours ne permet plus d’attaquer indéfiniment une décision administrative individuelle
- Actes individuels mal notifiés : application stricte ou non du délai d’un an ? (TA Lille, 7 février 2017, n°1306508)
- La « sécurité juridique », principe réaffirmé avec force par le Conseil d’Etat
-
- Le Conseil d’Etat rabote la possibilité de soulever une exception d’illégalité (suite)
- Voies et délais de recours… la nouvelle donne [VIDEO ; mise à jour de CE, 17 juin 2019, n° 413097]
- Saisir le juge judiciaire, à tort, interrompt bien le délai indicatif d’un an de la jurisprudence Czabaj. Reste alors à saisir le juge administratif dans les deux mois (à compter de la date où l’incompétence du juge judiciaire apparaît irrévocable ; Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 465478, aux tables du recueil Lebon).
- et les dizaines d’articles sur nos blogs consacrés à cette jurisprudence starifiée (voir ici).
Avec parfois une possible double ration de Czabaj en cas de recours administratif (Conseil d’État, avis ctx, 12 juillet 2023; n° 474865, au recueil Lebon ; voir ici cette décision et notre article).
Oui mais cette jurisprudence CZABAJ pouvait-elle sortir de son terreau originel, celui des recours pour excès de pouvoir contre des actes individuels défavorables, schématiquement, pour s’étendre aux contentieux contractuels ?
En fait, dès 2016, il s’est trouvé un TA pour, en citant expressément l’arrêt Czabaj, appliquer ce régime au domaine contractuel.
Voir TA La Réunion, 19 octobre 2016, n° 1601022 :
Et la meilleure doctrine de poser dès 2017 que :
« Rien ne paraît d’ailleurs s’opposer à ce que la jurisprudence « Czabaj » dont elle constitue une application en connaisse d’autres en matière contractuelle et soit par exemple étendue au contentieux des actes (unilatéraux) détachables de la conclusion des contrats passés par des personnes publiques, pour ce qu’il en reste.»
(in Contrats et Marchés publics n° 1, Janvier 2017, repère 1, « Sur la réforme du Code de justice administrative et quelques évolutions récentes du contentieux administratif des contrats » par MM. François LLORENS et Pierre SOLER-COUTEAUX)
N.B.: voir aussi, dans le même, sens, la remarque finale in Yann SIMONNET, Contrats et Marchés publics n° 6, Juin 2018, étude 9, Contentieux contractuel : réflexions sur le champ d’application des dispositions réglementaires du Code de justice administrative.
Voir aussi par analogie pour les redevances d’occupation domaniale : CAA Paris, 31 juillet 2019, n° 18PA03062.
Un autre TA est allé dans le même sens que celui de La Réunion, toujours en matière contractuelle, avec application nette de l’arrêt Czabaj (TA Lyon, 12 juillet 2018, n° 1609526).
Le TA de Lille a, lui aussi, de rendre un jugement très net en ce sens, obtenu par la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Dunkerque, dans le cadre d’un contentieux « Tarn-et-Garonne » :
« Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.»
[…]
« 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment un contrat administratif dans le cas où l’administration a omis de mettre en oeuvre des mesures de publicité appropriées. En cette hypothèse, les tiers ne peuvent exercer de recours juridictionnel contre le contrat au-delà d’un délai raisonnable, qui ne saurait, sous réserve de circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, excéder un an à compter de la date à laquelle celui-ci en a eu connaissance. »
Voici cette décision : TA Lille, 15 octobre 2019, n° 1706673 :
Puis la CAA de Paris a appliqué le délai raisonnable de l’arrêt Czabaj, non pas à un recours contractuel ou précontractuel, mais à une demande indemnitaire due à l’illégalité d’une passation de DSP. La CAA a appliqué cette jurisprudence, tout en estimant qu’en l’espèce la demande indemnitaire (ou plutôt sa réédition) n’était pas tardive. Voir CAA de PARIS, 9 avril 2021, 19PA01935 (voir ici.) On signalera que sur ce point, on aurait pu s’interroger sur l’application des règles de l’arrêt Centre hospitalier de Vichy (CE, 17 juin 2019, n° 413097)…
Le cadre semblait donc être celui d’une d’une extension du champ de Czabaj aux domaines des contentieux contractuels.
A cette extension, la CAA de Lyon avait ensuite apporté un coup d’arrêt, au moins dans un domaine spécifique : celui du règlement financier d’un marché public et principe de sécurité juridique.
Avec un argument intéressant, ainsi résumé par le site ALYODA, selon lequel nul besoin d’appliquer Czabaj puisque l’objectif de sécurité juridique est assuré par les règles de prescription en ce domaine :
« La prise en compte de l’objectif de sécurité juridique, qui implique notamment que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée, à défaut de stipulation contractuelle invocable, par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. »
Source : https://alyoda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3230:reglement-financier-d-un-marche-public&catid=244&Itemid=213
On retrouvait là exactement le même raisonnement que dans l’affaire CE, 17 juin 2019, n° 413097
Voir l’intéressant commentaire de la DAJ de Bercy à ce sujet :
C’est dans ce cadre que la CAA de Marseille a rendu la décision qui, elle, acceptait le délai d’un an de l’arrêt Czabaj et qui vient de donner lieu à cette nouvelle décision du Conseil d’Etat.
Source : CAA de Marseille, 25 avril 2022, n° 19MA05387, C+
En l’espèce, en… 2009… le ministre de la défense avait lancé une procédure négociée ayant pour objet la fourniture d’heures de vol d’aéronef pour assurer des essais de matériel et l’entraînement des forces de la marine nationale.
La société Seateam aviation avait déposé une offre, rejetée par en août 2010…. ce que, peu empressée, cette entreprise a attaqué en juin 2012 !
Cette entreprise avait-elle plus que deux mois pour attaquer ? Réponse : OUI, et ce en raison de « l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat ».
Mais alors s’appliquait le délai d’un an de la décision Czabaj précitée… nous dit le Conseil d’Etat :
« Dans le cas où, faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées mentionnées au point précédent aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.»
Et en l’espèce :
« 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’en jugeant, après avoir constaté par des motifs non contestés que le délai de deux mois n’était pas opposable au recours en contestation de la validité du contrat formé par la société Seateam aviation, concurrente évincée, devant le tribunal administratif de Toulon le 15 août 2015 en l’absence de publicité suffisante des modalités de consultation du contrat, que ce recours était néanmoins tardif pour avoir été introduit au-delà d’un délai d’un an à compter de la publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics, le 9 octobre 2010, d’un avis d’attribution du contrat qui indiquait sa conclusion, c’est-à-dire son objet et l’identité des parties contractantes, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit.
« 5. En second lieu, en estimant que la circonstance que la société Seateam aviation avait introduit un premier recours en contestation de la validité du même contrat devant le tribunal administratif de Toulon le 4 juin 2012, rejeté par un jugement du 17 octobre 2014 de ce tribunal au motif qu’elle n’avait ni produit l’acte d’engagement signé par le ministre de la défense et l’attributaire du marché ni justifié d’une impossibilité d’obtenir ce document, ne constituait pas une circonstance particulière justifiant de proroger au-delà d’un an le délai raisonnable dans lequel elle pouvait exercer un recours juridictionnel, la cour administrative d’appel de Marseille a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »
Bref, pour la société Seateam aviation, requérante, 22 mois de retard à l’allumage, c’était au moins 10 de trop.
De tout ceci, tentons une synthèse :
- la jurisprudence Czabaj s’applique aux contentieux contractuels (et notamment aux contentieux « Tarn-et-Garonne », voire pour les contrats antérieurs à 2014, aux recours « Tropic ») ;
- sauf délai spécifique propre à tel ou tel type de contentieux.
Source :
Conseil d’État, 19 juillet 2023, Société Seateam aviation, n° 465308, aux tables du rec.
Voir aussi, ici, cette autre décision n° 465309 « Prolarge » du même jour (et dans le même sens)

Voir aussi cette vidéo
NB : vidéo qui sera active à compter du 31 août 2023 à 8h00.
Voici tout d’abord une vidéo de 7 mn 08 :

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.