A la base, un texte de la partie réglementaire du Code de justice administrative posait que faute de […]
czabaj
CAA de Nantes, 13 novembre 2023, Commune de Tilly-sur-Seulles, req.n °22NT01435 Le recours en contestation de la validité du […]
MISE À JOUR AU 6 JUILLET 2023, VOIR : Même en cas de saisine, à tort, du judiciaire… […]
Entre la défense de la légalité des actes (et donc la sanction des actes illégaux) et la sécurité […]
Le Conseil d’Etat vient de poser que le délai raisonnable d’un an, de recours, au-delà duquel il est impossible d’exercer un recours juridictionnel est opposable aux recours dirigés contre les décisions d’espèce, à savoir les décisions « non réglementaires qui ne présentent pas le caractère de décisions individuelles ».
Mais la Haute Assemblée a prévu que cette règle de l’arrêt CZABAJ (délai de recours indicatif d’un an lorsqu’il y a eu vice dans les modes de notification des voies et/ou délais de recours contre cet acte, donc) s’applique « lorsque la contestation émane des destinataires de ces décisions à l’égard desquels une notification est requise pour déclencher le délai de recours. »
Cette décision portant en l’espèce sur une question de transfert dans le domaine public communal, sera publiée en intégral au Recueil Lebon. Le Conseil d’Etat, en sus, y précise le contrôle (limité) exercé par le juge de cassation sur l’appréciation, par le juge du fond, des modulations à apporter, ou non, à ce délai indicatif d’un an.
Détaillons cette importante et nouvelle évolution du principe de sécurité juridique, au détriment du principe de légalité.

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