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Impartialité et ordres professionnels : on ne peut être juge et partie… même en Pharmacie

S’il est une institution dont on attend une stricte impartialité, c’est bien la Justice, dont même les symboles les plus usuels (balance ; yeux bandés) représentent cette vertu.

D’où une foultitude de règles, de la déontologie des juges jusqu’aux procédures de « suspicion légitime », de « récusation » des juges, de censure à hauteur d’appel ou de cassation de décisions entachées par un risque d’impartialité du juge…

Sur un point général à ce sujet, voir :

Mais bon il y a aussi des cas simples. Comme celui qui vient d’être tranché par le Conseil d’Etat et il faudra que l’on m’explique pourquoi il a fallu deux chambres réunies pour trancher ce litige. Car — pour reprendre les futures tables — un :

« pharmacien poursuivi devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) peut légitimement douter de l’impartialité d’un membre de la formation de jugement qui avait déjà pris parti sur la qualification juridique des faits soumis à cette juridiction à l’occasion de la délibération par laquelle le CNOP a refusé son inscription au tableau de l’ordre. Une décision de la chambre disciplinaire du CNOP rendue dans ces conditions méconnaît le principe d’impartialité des juridictions. »

Les très nombreuses jurisprudences citées dans l’article susmentionné vont déjà dans ce sens. Rappelons en quelques unes :

 

Bref, il semblait difficile pour cette procédure disciplinaire d’éviter la censure.
Certes le juge a fait preuve d’une considérable souplesse s’agissant du passage de la fonction d’agent public en administration active à la fonction de juge, refusant de transposer le délai de trois ans de l’article 432-13 du code pénal qui aurait pu l’inspirer (CE, Assemblée, 15 avril 2024, Département des Bouches-du-Rhône, n° 469719, rec. p. 622).

Mais les règles susmentionnées, dont par analogie celles de la dernière décision citées dans la liste ci-dessus (C. Const., décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018), allaient déjà dans ce sens.

Pour justifier que l’on soit passé en chambres réunies, sauf désaccord antérieur entre chambres sur ces sujets, il est possible d’esquisser :

Bref cette décision ne me semble guère surprenante. On ne peut siéger à bref délai dans une fonction administrative puis juridictionnelle, même à l’aune certes fort souple de l’arrêt Département des Bouches-du-Rhône, sauf à ce que ce soit au titre de fonctions de poursuites (mais avec en ce cas un mode d’emploi assez exigeant de la part du Conseil constitutionnel et ce n’était pas le cas en l’espèce).

Pour l’ordre, la pilule est peut-être un peu dure à avaler (rires dans la salle), mais la posologie était inévitable, car le symptôme juridique évident. 

Source :

Conseil d’État, 30 septembre 2025, n° 488357, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Maxime BOUTRON, Rapporteur public :

 

 

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