La CAA de Toulouse a rendu un arrêt intéressant, globalement confirmatif, avec deux apports : l’un en matière d’impartialité des juges entre le référé provision puis le jugement au fond, d’une part, et l’autre en matière de communication prématurée du projet de décompte final en CCAG Travaux (version 2009), d’autre part.
- I. Apport en matière d’impartialité des juges entre le référé provision et le jugement au fond
- II. Apport en matière de communication prématurée du projet de décompte final en CCAG Travaux (version 2009) : avant l’heure c’est pas l’heure… quand c’est enfin l’heure il faut envoyer ce projet de décompte (au besoin le renvoyer de nouveau donc)

I. Apport en matière d’impartialité des juges entre le référé provision et le jugement au fond
En premier lieu, la CAA a eu à connaître du point de savoir si un juge avait pu statuer sur une même affaire, d’abord en référé puis au fond.
Or, il est constant que cette possibilité est très encadrée par le Conseil d’Etat :
- un juge ne pourra plus siéger pour statuer sur le fond d’une affaire s’il a en tant que juge en référé suspension eu à traiter de cette même affaire et s’il a, à cette occasion, eu à traiter du fond ou de la recevabilité du recours au fond (CE, 30 janvier 2017, n° 394206)
- mais un magistrat peut être rapporteur public dans affaire pour laquelle il a été juge des référés (CE, 5 juillet 2017, n° 402481)
- de même en 2018 le Conseil d’Etat avait-il rappelé qu’il « résulte de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision »
… Mais il avait pris grand soin de préciser que ce beau principe s’applique :« sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire.»Source : CE, 26 mars 2018, M. , n° 402044, rec. T. pp. 750-948.Pour une matérialisation de cette dernière exception, voir CE, 5 juillet 2022, n° 449112, aux tables.
- dans la même veine, mais avec un soupçon de prise en considération (compréhensible selon nous car ce magistrat ne se retrouvera pas ensuite en formation de jugement au fond) des difficultés d’organisation de la Justice administrative versus le respect des principes, le Conseil d’Etat a posé que le juge administratif qui a statué en qualité de juge du référé-liberté peut aussi statuer en référé-suspension (CE, 13 mars 2019, n° 420014)
- de même un magistrat peut-il statuer sur un recours pour excès de pouvoir puis sur un recours en appréciation de validité portant sur la même décision (CE, 15 décembre 2000, n° 196737, rec. T. pp. 1079-1169).
A ces sujets, voir :
- Ici, un article (de 2024 ; à jour en droit) bien plus détaillé que les quelques lignes qui précèdent, et le sujet le mérite amplement
- Là, une vidéo, également de 2024, à ce même propos (un peu moins détaillée que l’article)
Or, en l’espèce, un même magistrat administratif avait bien en référé provision puis au fond à connaître d’un problème qui portait sur l’obligation ou non d’en passer (désormais) par Chorus pro nonobstant le silence du contrat, le silence du CCAG et la procédure, différente, fixée par l’AMO de la collectivité. Un problème portant donc sur la recevabilité même de la demande.
Passons rapidement sur le fait que bien évidemment il fallait appliquer aux contrats en cours le décret n° 2019-748… comme il l’était prévu par ledit décret. Si la collectivité et/ou l’AMO ont prévu autre chose, cela peut entraîner leur responsabilité parfois, mais c’est un autre sujet. Et il est étonnant que ledit juge ait statué autrement à ce propos.
NB : dans le même sens, par analogie, sur Chorus pro au stade de la recevabilité des offres, voir ici.
Revenons à nos moutons ou, plus précisément, à notre magistrat qui de manière trop moutonnière a omis les règles de déport applicables en pareils cas :
« 4. Le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, laquelle a rendu le jugement attaqué du 15 juin 2023, s’était préalablement prononcé comme juge des référés, par une ordonnance n° 2101803 du 19 juillet 2021, sur la demande de la société Méridionale du Bâtiment tendant au versement de la somme en litige de 557 914,13 euros à titre de provision. Pour se prononcer en ce sens, le juge des référés a retenu, au point 4, de son ordonnance que « si la société Méridionale du Bâtiment se prévaut de ce que le marché en cause soumet les parties au CCAG Travaux de 2009 qui, contrairement à la version entrée en vigueur en 2021, ne contient aucune stipulation spécifique se rapportant à l’obligation de facturation électronique, il résulte de l’article 7 du décret n° 2019-748, relatif à la facturation électronique dans la commande publique, que les dispositions précitées du code de la commande publique relatives à la facturation électronique sont applicables aux contrats en cours au lendemain de la publication dudit décret. Dès lors, il appartenait bien à la société Méridionale du Bâtiment de se conformer à cette exigence règlementaire, sans pouvoir utilement opposer la circonstance qu’elle aurait respecté la procédure particulière de transmission définie par AGEMO qui ne prévoit le dépôt du projet de décompte final sur la plateforme » Chorus Pro « qu’à la troisième étape de ladite procédure, une fois le projet de décompte final examiné et validé par la maîtrise d’œuvre ». Or il résulte du point 3 du jugement attaqué que la demande au fond de la société Méridionale du Bâtiment a été rejetée pour le même motif tiré de ce qu’elle s’était abstenue de déposer son projet de décompte sur la plate-forme numérique « Chorus Pro ».
« 5. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal ne pouvait présider la formation collégiale, qui avait à trancher au fond la question sur laquelle il s’était déjà prononcée, sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité objective. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées par courrier du 10 juin 2025 en application de l’article R 611-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué du 15 juin 2023 est entaché d’irrégularité et doit être annulé. »

II. Apport en matière de communication prématurée du projet de décompte final en CCAG Travaux (version 2009) : avant l’heure c’est pas l’heure… quand c’est enfin l’heure il faut envoyer ce projet de décompte (au besoin le renvoyer de nouveau donc)
Le DGD (décompte général définitif) est une étape fort « piégeuse » en marchés publics. Voir :
L’article 13.3.2 du CCAG Travaux dans sa version de 2009 impose au titulaire de notifier son projet de décompte final dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux.
A défaut, le maître d’ouvrage via son maître d’œuvre est autorisé, sauf à ce que le titulaire se manifeste dans les 15 jours suivant sa mise en demeure, à établir d’autorité ce projet de décompte final, sans que le titulaire ne puisse plus en contester le contenu.
Or, la CAA de Toulouse a jugé que :
« 9. Il résulte de la combinaison des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, citées aux points 7 et 8, que, lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves.»
D’où une non prise en compte d’un premier projet de décompte et une sanction pour le non envoi du projet de décompte quand il était enfin temps de le faire :
« 10. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux de réception des travaux dressés les 11 février 2019 et 30 juillet 2020 étaient assortis de réserves tenant à l’exécution de certains travaux. Il résulte également de l’instruction que le procès-verbal de levée des réserves et de réception des travaux est intervenu le 17 février 2021, date à laquelle a été fixé l’achèvement des travaux. Pour les motifs exposés au point 9 la société Méridionale du Bâtiment était en droit de transmettre son projet de décompte final à compter de cette date du 17 février 2021. Dans ces conditions, son projet de décompte adressé dès le 3 décembre 2020 au pouvoir adjudicateur et au maître d’œuvre était prématuré. Par ailleurs la société appelante s’est abstenue de transmettre son projet de décompte final dans un délai de trente jours à compter de la levée des réserves intervenue le 17 février 2021 en application des stipulations précitées des articles 13.3.2, 41.3 et 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux. Dans ces conditions, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Péridier est fondé à soutenir que la demande de la société Méridionale du Bâtiment, qui a communiqué son projet de décompte final avant l’achèvement des travaux, était prématurée et qu’elle doit être rejetée pour ce motif. »
Voir déjà en ce sens : CE, 22 février 2002, 212808, aux tables ; CE, 10 novembre 2021, 449395 ; CE, 1er juin 2023, 469268.

Source :
CAA Toulouse, 8 juillet 2025, Société Méridionale du Bâtiment, n°23TL01576


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