Le principe d’impartialité progresse mais non sans limites. Par exemple, ce principe ne va pas jusqu’à interdire à un juge des référés administratif (en tous cas en référé provision) de s’exprimer, ensuite, quand l’affaire vient au fond, sur ce dossier en tant que rapporteur public…
Citons le futur résumé des tables du rec. :
« Ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s’opposent à ce qu’un membre d’une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l’examen de l’affaire par la juridiction du fond.»
Le rapporteur public exprimant une opinion sans siéger dans la formation qui rendra le jugement, ce point de vue… disons… se comprend.
Voir CE, 5 juillet 2017, n° 402481 :
CE 402481