Un juge plaignant… ne peut plus juger impartialement

Quand il le faut, le président d’une formation de jugement dispose de pouvoirs de police. Et l’usage proportionné de ceux-ci sera sans effet sur la régularité de la décision de Justice alors rendue.

Parfois, en cas de grave perturbation donnant lieu à commission d’une infraction, il peut en résulter que ce juge dépose plainte. Mais en ce cas, celui-ci doit ensuite se déporter, selon un mode d’emploi qui vient d’être donné par le Conseil d’Etat, pour éviter toute atteinte au principe d’impartialité. 

 


 

 

En termes contentieux, le principe d’impartialité n’est pas d’application toujours aisée :

 

Ainsi en 2018 le Conseil d’Etat avait-il rappelé qu’il :

« résulte de l’article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA) que la formation de jugement appelée à délibérer à nouveau sur une affaire à la suite d’une annulation par le Conseil d’Etat de la décision précédemment prise sur cette même affaire ne peut comprendre aucun magistrat ayant participé au délibéré de cette décision »
… Mais il avait pris grand soin de préciser que ce beau principe s’applique :
« sauf impossibilité structurelle pour la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée de statuer dans une formation de jugement ne comprenant aucun membre ayant déjà participé au jugement de l’affaire.»
Voir aussi CE, Section, Avis, 12 mai 2004, Commune de Rogerville, n° 265184, p. 223 ; CE, 18 février 2005,,, n° 268952, T. pp. 1023-1031-1050.

 

Voir également :

 

Mais il est une question qui à ma connaissance était inédite : un juge administratif qui a déposé plainte contre un requérant au titre d’agressions verbales dont il a été victime en tant que juge… doit-il ensuite organiser son déport pour la suite du dossier ?

A cette question, le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse qui, sans surprise, est positive. OUI le juge administratif peut déposer plainte (certes !). OUI il doit organiser ensuite son déport car il n’aura plus l’impartialité requise (certes).

La Haute Assemblée rappelle que les articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative (CJA) attribuent au président de la formation de jugement la police de l’audience, en vue que soient garanties la sérénité et la dignité des débats, qui contribuent au caractère équitable du procès.

NB : sur ce dernier point, voir CEDH, 4 octobre 2016, Yaroslav Belouzov c. Russie, 2653/13. 

Lorsqu’une partie – ou d’ailleurs toute autre personne présente à l’audience – perturbe le déroulement des débats, il appartient à ce président de la formation de jugement, au titre des pouvoirs que lui confère ainsi le code de justice administrative, d’ordonner qu’elle mette fin immédiatement à ses agissements, sous peine d’être expulsée de la salle d’audience.

Pour l’instant, nul ne doutait de tout ceci : ce sont des rappels .

Le Conseil d’Etat s’aventure en terrains à peine plus nouveaux quand il note que la circonstance que le président d’une formation de jugement fasse, en présence de tels agissements, usage de ses pouvoirs de police conformément aux articles R. 731-1 et R. 731-2, n’est pas, en elle-même, de nature à affecter la régularité de la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette audience.

Donc faire la police d’une audience n’affecte pas la régularité du jugement ainsi rendu. De ce point de vue, nous sommes là encore dans une parfaire habitude (l’usage des pouvoirs de police de la séance d’une assemblée délibérante n’entraîne pas non plus l’illégalité des décisions prises sauf cas très particuliers de violence disproportionnée).

Sources à titre de comparaison : CE 2/10/92 Malberg, req. n° 93858, Rec. T. 792 ; CE 14/12/92 V. de Toul, req. n° 128646, Rec. T. 793

Le Conseil d’Etat détaille ensuite ce qui se passe en cas de perturbations justifiant une riposte pénale, au delà des mesures de police prises à chaud. Il pose donc que lorsque les agissements de cette partie – ou de toute autre personne – lors de l’audience sont également susceptibles d’être regardés comme relevant d’une qualification pénale, telle celle d’outrage à magistrat prévue par l’article 434-24 du code pénal, il convient :

  • que le président de la formation de jugement en informe le chef de la juridiction, de façon à ce qu’il puisse signaler, s’il y a lieu, ces agissements au procureur de la République.
  • de rappeler que tout magistrat de cette formation de jugement qui s’estimerait victime de tels agissements peut également porter directement plainte contre l’auteur des faits ou exercer les droits que le code de procédure pénale (CPP), à ses articles 1er et 2, accordent à la victime d’une infraction pénale, en ce qui concerne l’engagement de l’action publique et de l’action civile.

Mais tout ceci n’est qu’une formalisation de points qui en droit ne soulevaient guère de doute. 

La suite est plus nouvelle ‘(quoique selon nous sans surprise) quand le Conseil d’Etat impose, alors, un déport.

La Haute Assemblée, en effet, estime qu’alors, dans un tel cas, dès lors que la personne dont les agissements sont mis en cause est partie à une affaire sur laquelle ce magistrat est appelé à délibérer, afin de ne pas créer dans le chef de cette partie un doute sur son impartialité à juger son affaire, il appartient au président de la formation de jugement de rayer l’affaire du rôle de l’audience, de façon à ce qu’elle puisse être examinée à une autre audience, devant une formation de jugement à laquelle le magistrat ne participe pas.

Dès lors, un requérant qui avait été le perturbateur :

  • n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt qu’il attaque, rejetant son appel, est entaché d’irrégularité, en ce que le président de la formation de jugement qui l’a rendu a exercé à son encontre, lors de l’audience où son affaire a été appelée et, d’ailleurs, après que l’affaire ait été mise en délibéré, et alors que M. X… perturbait les débats et avait une attitude qui n’était ni digne ni respectueuse de la justice, de ses magistrats et de ses greffiers, les prérogatives que lui attribue le code de justice administrative au titre de la police de l’audience.
  • est fondé à soutenir que, dès lors que le président de la même formation de jugement a immédiatement après la fin de l’audience porté plainte contre lui à raison de son comportement à l’audience, l’arrêt qu’il attaque, qui a été rendu postérieurement à ce dépôt de plainte, après qu’il eut été délibéré sur le litige par une formation de jugement présidée par le même magistrat administratif, est entaché d’irrégularité.

NB : attention cette rigueur procédurale ne s’impose peut être pas en cas de simple signalement au pénal… 

Source :

Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 456347, aux tables du recueil Lebon

 

Voir les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public :