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Interdiction de conférences : de l’importance des « plans B » sur l’issue des contentieux

Quand une autorité administrative refuse d’héberger un colloque, le juge du référé liberté risque de ne pas censurer ce refus si les organisateurs ont en fait trouvé un lieu, même moins grand ou moins prestigieux. 


 

I. Rappels sommaires en ce domaine entre pouvoirs de police et liberté — ou non selon les cas — pour une administration d’accueillir telle ou telle manifestation en son sein

 

Le présent blog a souvent traité des paramètres pris en compte par le juge quand une structure publique décide de ne pas héberger en son sein un colloque, une causerie ou une conférence polémique.

Schématiquement :

En réalité, les applications croisées de ces jurisprudences, quand le trouble à l’Ordre public peut être bigarré entre manifestations et contre-manifestations d’une part, et risque d’atteinte à la dignité humaine et/ou commission d’une infraction, d’autre part… peuvent être parfois difficilement prévisibles :

NB : sur le fait que parfois c’est le droit des expulsion des étrangers pour risque de trouble à l’Ordre public qui règlera l’affaire, voir ici.

 

II. Reste qu’en cas d’interdiction, les « plans B » existants sont pris en compte par le juge

 

Si l’interdiction d’accepter au sein des ses locaux une manifestation repose sur la certitude que s’y commettra une infraction, une atteinte à la dignité humaine… alors naturellement l’administration peut, et même doit, refuser cet hébergement.

Mais si l’on évoque des troubles à l’Ordre public plus classiques, la décision risque d’être illégale sauf réel risque à ce titre… OUI MAIS en référé reste à justifier l’urgence pour les requérants que l’on prive de colloque ou autre conférence.

Et, là, l’existence d’un « Plan B » pour les manifestants devient vite un paramètre pour le juge des référés.

A preuve une affaire récente où a probablement, aussi, joué le paramètre qu’est le prestige du lieu (avec l’envie pour les organisateurs d’associer l’image de celui-ci au combat qui est le leur).

En l’espèce, l’administrateur du Collège de France empêchait la tenue du colloque « La Palestine et l’Europe : poids du passé et dynamiques contemporaines » dans son établissement du 5ème arrondissement.

Le juge des référés liberté du tribunal administratif de Paris a noté que les organisateurs avaient réussi à maintenir ce colloque aux mêmes dates et avec le même programme dans un centre de recherche situé dans le 13ème arrondissement, avec une retransmission en direct des débats par visioconférence.

Le juge des référés a donc estimé que, étant donné ces circonstances, et dans le cadre strict, limité, du référé liberté, il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, à la liberté de se réunir et à la liberté académique, de nature à justifier l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, quand bien même les conditions de tenue du colloque en sortaient sensiblement dégradées, au regard notamment de la taille de la salle, par rapport à celles initialement prévues.

 

Source :

TA Paris, ord., 12 novembre 2025, LDH et autres, n°2532753

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