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Ne pas demander sa réintégration dans le délai prévu à l’issue de sa période de disponibilité prive le fonctionnaire du droit à des allocations de chômage.

Dans un post du 25 mars 2016, nous rappelions que :

Dans un arrêt du 27 janvier 2017 (Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, req. n° 392860), le juge administratif ajoute qu’il en va de même — ce qui n’allait pas de soi — lorsque, en méconnaissance de ses obligations, un fonctionnaire de l’Etat « n’a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d’origine que moins de trois mois avant l’expiration de sa période de mise en disponibilité », délai de rigueur. Et l’arrêt de préciser que cette demande doit être expressément formalisée puisque des « démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l’expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions » ne sauraient en tenir lieu ni produire les mêmes effets qu’elle.

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