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Eaux d’exhaure et redevances d’assainissement

Oui on peut instaurer une redevance d’assainissement pour les eaux d’exhaure (qualifiables d’eaux industrielles même provenant d’une copropriété), en sus de la redevance usuelle d’assainissement collectif, sous quelques réserves précisées par la CAA de Paris. 

 


 

Par un arrêté du 30 janvier 2013, le maire de Paris a :

Ladite copropriété, schématiquement, voulait bien rejeter ses eaux mais était moins partante pour payer le coût de ce service.

La CAA de Paris a jugé  :

La requérante soutenait que le règlement d’assainissement de la ville de Paris ne pouvait légalement classer les eaux d’exhaure, qui sont propres et qu’il n’a pas utilisées, parmi les  » eaux usées  » et a fortiori parmi les  » eaux usées industrielles « . La CAA a rejeté ce raisonnement :

« la copropriété, qui pompe ces eaux naturelles pour assécher son parking avant de les rejeter à l’égout, leur donne en ce faisant la nature d’eaux usées ; que leur usage n’étant pas domestique, la ville de Paris a pu régulièrement classer les eaux d’exhaure parmi les eaux usées  » industrielles « , qualification qui concerne l’ensemble des usages non domestiques des eaux rejetées à l’égout ;»

 

Restait à vérifier, pour la CAA, le caractère proportionné de ladite redevance, ce qui fut fait fort classiquement avec l’obstacle usuel de la preuve pour le requérant, charge de la preuve que la Cour s’est refusée à renverser au contraire de ce qui, trop souvent, arrive :

« 8. Considérant qu’en matière de redevance pour service rendu, le tarif applicable n’est légalement établi que s’il est proportionnel au coût dudit service ; qu’en l’espèce les modalités de calcul de la redevance d’assainissement tiennent compte d’une part du volume d’eau rejeté et d’autre part du caractère faiblement pollué des eaux d’exhaure, auxquelles est appliqué le coefficient de pollution le plus faible ; que, comme il a été dit ci-dessus, l’autorisation litigieuse pouvait légalement prévoir une redevance y compris pour l’épuration des eaux ; que si le syndicat des copropriétaires du 96 rue Saint-Charles soutient que les redevances exigées ne sont pas proportionnelles au service rendu, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier le bien fondé de cette allégation ; qu’ainsi, ce moyen doit être écarté ; »

 

Voir :

CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/06/2017, 15PA02037, Inédit au recueil Lebon

 

 

 

Crédits photographiques : Nicolas Polubocsko. 

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