A la base, s’impose une distinction bien nette entre :
- d’un côté, les activités des offices de tourisme (OT) à l’article L. 133-3 du Code du tourisme ;
- d’un autre côté, les activités de voyagiste aux articles L. 211-1 et suivants de ce même code.
Mais ce n’est pas sans porosité. En effet, au nombre des missions des OT listées par l’article L. 133-3 du Code du tourisme se trouvent celles du 4e alinéa de cet article :
« L’office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.»
Et le III de l’article L. 211-1 du Code du tourisme dispose que :
« III.-Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.»
(précisons au passage que cela exclut les activités « en ligne » du II du même article)
Un OT peut donc, accessoirement en quelque sorte, exercer des missions relevant du droit des agences de voyage… pour faire venir des touristes dans son aire géographique, mais pas pour faire « sortir » les habitants du territoire vers d’autres destinations.
Ajoutons les dispositions du IV de et article L. 211-1 :
« .-Les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser tout ou partie des opérations mentionnées au I qu’en faveur de leurs membres ».
Toute la question est ensuite de savoir quels sont les OT qui peuvent s’exercer à cette partie de l’activité des voyagistes. Or, l‘article L. 211-3 du Code du tourisme prévoit que ce chapitre (sur les activités des agences de voyage) n’est pas applicable :
« a) A l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut ;»
Il en résulte qu’en cas de gestion en régie directe (avec ou sans régie si celle ci n’est pas dotée de la personnalité morale) ou de gestion de l’office de tourisme sous forme d’établissement public administratif, ce chapitre du Code du tourisme ne s’applique pas et donc l’office de tourisme ne peut s’exercer à une activité agence de voyage… et encore même pour ceux qui le peuvent n’est-ce que pour faire venir des touristes et non pour exercer une activité de tourisme vers l’extérieur.
Si l’on combine cela avec le régime propre aux associations et aux SPL, ainsi qu’avec les obligations en termes d’assurances, on arrive au tableau suivant :
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|
Activité d’agence de voyages pour des touristes extérieurs vers la zone où l’OT est compétent | Activité d’agence de voyages pour d’autres zones que celles où l’OT est compétent |
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OT en régie sans personnalité morale (SPA ou SPIC) |
NON (mais débat possible pour des manifestations culturelles ou sportives ?) | NON |
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OT en régie administrative personnalisée (EPA) |
NON (mais débat possible pour des manifestations culturelles ou sportives ?) |
NON |
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OT associatif |
OUI mais seulement en faveur des membres de l’association (et encore avec quelques mesures de prudence) |
NON |
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OT en EPIC |
OUI (mais encore faut-il être assuré, justifier d’un intérêt général et d’un objet le permettant dans les statuts de l’EPIC…) |
NON |
| OT en SPL | OUI (mais encore faut-il être assuré, justifier d’un intérêt général et d’un objet le permettant dans les statuts de la société + que ce soit inclut dans le contrat entre la SPL et son ou ses actionnaires puisqu’une SPL ne peut agir que pour ses actionnaires) |
NON |
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