Peut-on financer, par une « subvention », un office de tourisme constitué en EPIC ?

Oui mais pas sans limites. 

 

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont libres depuis la loi du 18 août 2004 de donner la forme juridique qui leur semble bonne à leurs offices de tourisme (OT).

Ceux qui optent pour la forme de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) ont un directeur de droit public, d’autres agents de droit privé et un fonctionnement de droit privé mais avec un comptable public.

Et de plus en plus on voit des voix s’élever pour dire qu’en pareil cas, la collectivité ne peut pas financer l’EPIC mis à part le reversement des recettes de la taxe de séjour (TS). Ce qui est à tout le moins très, très excessif et partiellement erroné.

 

1/

Les règles d’équilibre de l’article L. 2224-2 du CGCT portent sur les SPIC. Pas pour les EPIC qui peuvent aussi gérer des tâches administratives tels que les EPIC touristiques qui répondent à des règles bien particulières.

2/
L’article L133-7 du code du tourisme prévoit que le budget de l’office comprend en recettes le produit notamment :

1° Des subventions ; 
2° Des souscriptions particulières et d’offres de concours ; 
3° De dons et legs ; 
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ; 
5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n’a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l’article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ; 
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d’installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées. 
En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d’affecter à l’office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l’article 1584 du code général des impôts.


DONC un texte (du Code du tourisme) vient ici expressément déroger à l’article L. 2224-2 du CGCT pour permettre des subventions. 


3/

Mairie conseils (filiale de la Caisse des dépôts) écrit ainsi que :

Lorsque la communauté a opté pour un office de tourisme à statut d’EPIC, elle devra reverser, en application des dispositions du code du tourisme, la totalité du produit de la taxe de séjour à l’office. Elle peut également accorder des subventions. L’office perçoit également la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique non affectées à d’autres dépenses, ainsi que les recettes provenant de la gestion des services ou installations sportives et touristiques. L’EPIC doit équilibrer son budget en recettes et en dépenses. Sur délibération du conseil communautaire, l’office pourra aussi percevoir tout ou partie de la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux.

L’ADCF a un point de vue proche :

En terme financier, contrairement aux autres formes juridiques, la taxe de séjour perçue par la communauté devra obligatoirement être reversée en totalité à l’EPIC, tout comme les éventuelles autres taxes touristiques (taxe sur les casinos par exemple). En outre, conformément à l’article L. 133-7 du Code du tourisme, la communauté pourra également lui verser une subvention annuelle. Son montant devra être limité sous peine d’une requalification de la nature juridique de l’établissement public par le juge administratif, conformément à l’article L. 2224-2 du CGCT. Néanmoins, cet article prévoit également que peut être dérogé à cette règle, via une délibération motivée42, lorsque « les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ou lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ». 

http://www.adcf.org/files/Note-juridique-competence-tourisme-09-2011.pdf

5/
En fait, il est raisonnable de suivre la position des services de l’Etat qui posent (en des termes qui certes eussent mérités d’être plus clairs) que l’on peut subventionner les OT en EPIC mais pour la quote-part d’activité qui n’est pas purement industrielle et commerciale (bref on peut subventionner mais pas au point de fausser la concurrence quand l’Ot agit comme un opérateur touristique).
Source : Question écrite n° 17379 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI); Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 10/11/2011 – page 2862.


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Donc dans le cas d’un OT en EPIC ayant relativement peu d’activités purement commerciales, ou ayant une activité classique d’OT hors pure commercialisation générant des coûts égaux au montant de la subvention ajouté du reversement de la TS… la légalité de financements par subventions de l’OT n’est pas source d’inquiétude juridique.
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