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Pas de motivation, pas de fusion

Le TA de Versailles vient de rendre un très intéressant jugement. Il censure une procédure de fusion de communautés, décidée par deux préfets, pour défaut de motivation.

C’est intéressant car il n’y a d’obligation de motiver une décision qu’en cas de décision individuelle défavorable ou dérogatoire.

Mais en l’espèce, il y avait bien eu décision individuelle défavorable, selon ce TA et il est possible de souscrire à ce point de vue. En effet :

 

Dès lors, les préfets ne pouvaient se contenter de motivations stéréotypées et minimalistes, nonobstant les débats intervenus, notamment, en commission régionale de la coopération intercommunale et en CDCI.

Le jugement s’avère très clair sur ce point :

« 7. Considérant que l’arrêté attaqué vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et les principales étapes ayant précédé son édiction ; que toutefois, en se bornant à affirmer que la fusion-extension autorisée par l’arrêté litigieux respecte les objectifs de la loi du 27 janvier 2014 et les obligations et orientations définies à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les préfets des Yvelines et du Val d’Oise n’ont pas mis la communauté d’agglomération requérante en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles ils ont décidé de prononcer la fusion des trois établissements publics en cause étendue à la commune de Bezons en passant outre l’absence d’accord des conseils municipaux concernés ; que la simple mention relative à l’obtention de la majorité requise sans autre précision et alors même que l’ensemble des établissements et communes concernés avaient émis un avis défavorable au projet de périmètre fixé par arrêté du 21 mai 2015 ne saurait être regardée comme révélant une volonté d’appropriation de l’avis purement consultatif de la commission régionale de coopération intercommunale du 10 juillet 2015 visé par l’arrêté attaqué ; que, par suite, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que, dès lors, la commune d’agglomération requérante est fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation ;»

 

Une telle décision serait-elle aussi à motiver même si la majorité qualifiée des conseils municipaux avait été atteinte (i.e. serait-elle encore « défavorable » au sens de ce régime ?) ? Il nous semble que oui, au moins du point de vue des conseils municipaux ou des conseils communautaires qui auraient voté défavorablement à ce projet et des autres requérants.

A noter, trois points assez amusants :

 

Voici ce jugement TA Versailles, 19 avril 2018, n°1601414, 1601415 :

TA Versailles contentieux fusion interco

 

 

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