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Un département peut-il, en temps post-covidiens, « faire du développement économique » ?

En matière de développement économique, les départements, depuis la loi Notre de 2015, en dépit des souplesses nouvelles mais limitées de la loi engagement et proximité de 2019, n’ont que des compétences résiduelles. Ces compétences ne sont pas inexistantes, mais elle sont fortement rabotées (I).

Donc bien sûr, le TA de Limoges, en septembre 2021, n’a pu que constater l’illégalité d’une action départementale directe et tous azimuts, dans le même sens d’ailleurs qu’une autre décision rendue en juin 2020 par le TA de Châlons-en-Champagne (II). 

Mais d’autres solutions existent ou existaient, permettant aux départements d’agir… ce qui rend d’autant plus imprudents ceux qui, à ces solutions subtiles, ont préféré l’action directe mais dont l’illégalité était évidente (III).

 

 

I. Des compétences rabotées (mais qui ne sont pas inexistantes)

 

Depuis la loi NOTRe d’août 2015, les départements ont perdu l’essentiel de leur capacité à accorder des aides au développement économique, et ce même dans les domaines où ils conservent quelques compétences (comme le tourisme par exemple).

Voir :

 

Depuis l’entrée en vigueur, au premier janvier 2016, de l’article 3 de la loi NOTRe, l’intervention du département en matière économique se réduisait en 2016 désormais à :

Cette liste elle-même a connu entre 2016 et 2019, quelques vicissitudes pour schématiser des points de droit complexes.

Notamment, l’article 71 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a un tout petit peu desserré cet étau. 

Désormais, le département peut :

 

Dans tous ces domaines (certes résiduels), donc, le département peut agir.  

 

II. Donc bien sûr, le TA de Limoges, en septembre 2021, n’a pu que constater l’illégalité d’une action départementale directe et tous azimuts (et ce dans le même sens qu’une autre décision rendue en juin 2020 par le TA de Châlons-en-Champagne)

 

A cette aune, quand un département met en place un outil d’aide économique directe aux entreprises pour cause de Covid-19, il est censuré.

Il l’a été par le juge des référés du TA de Châlons-en-Champagne par une décision du 15 juin 2020 (n° 2000896) :

Par un jugement rendu en septembre 2021, le TA de Limoges vient de rendre une décision dans le même sens.

Le 5 mai 2020, la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Vienne a créé un dispositif d’aides financières aux entreprises de la Haute-Vienne afin de financer le versement d’avances pour celles exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, a confié la gestion d’un fonds de 500 000 euros à l’association interconsulaire de la Haute-Vienne à cette fin et a enfin autorisé le président à signer une convention avec cette association ainsi que toute pièce nécessaire à son exécution.

Le préfet de la Haute-Vienne a déféré cette délibération au tribunal en application de l’article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la décision du 15 juin 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux.

En l’espèce, le tribunal juge :

 

NB : cette théorie dite « des circonstances exceptionnelles » (développée et amplifiée depuis les arrêts Dames Dol et Laurent, puis Heyriès) est un peu à géométrie variable. Elle permet parfois aux autorités administratives de prendre des décisions qui sinon eussent été d’une légalité douteuse du point de vue des procédures ou, surtout, de l’erreur de droit (voir pour des cas frappants : C. const., décision n° 2020-799 DC du 26 mars 2020 – Loi organique d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, voir ici ; puis  CE, ord., 26 juillet 2021, 454754, 454792-454818 et 454832 ;  voir ici).

Le tribunal annule ainsi, dans son dispositif, la délibération du 5 mai 2020 ainsi que la décision du 15 juin 2020 et fait droit au déféré préfectoral.

Voir TA Limoges, 23 septembre 2021, n° 2001015 :

III. Mais d’autres solutions existent ou existaient, permettant aux départements d’agir (ce qui rend d’autant plus imprudents ceux qui, à ces solutions subtiles, ont préféré l’action directe dont l’illégalité était évidente)

 

MAIS d’autres solutions existent et il ne faut pas en rester à cette simple décision portant sur un cas où le Département en cause ne semble pas avoir utilisé certaines voies moins directes mais ô combien plus solides en droit :

 

Attention : en ces domaines il faut donc du doigté juridique, technique et économique, un dossier bâti au cas par cas…. ce qui n’est pas long mais doit être bien calibré. 

 

Voir aussi :

Collectivités : après la crise, comment aider les entreprises ? [2 VIDEOS + ARTICLE + Graphique] 

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