Aides au développement économique : les départements prennent baffe sur baffe

Non, non et non les départements n’ont plus le pouvoir de donner des aides au développement économique (sauf dans des cas très limités)… et ils ne peuvent pas récupérer ce pouvoir via une convention avec la région.

Voici maintenant au moins 7 contentieux engagés sur le même thème par les départements et/ou l’ADF. Avec le même résultat et le même syllogisme du juge. Et les départements persistent et… saignent. Baffe après baffe.

Non : il ne sert à rien de prétendre 7 fois de suite l’inverse devant le juge : cela ne sert à rien si ce n’est à démontrer un sens aigu du comique de répétition.

 

Fin 2016, une circulaire assez vigoureuse était diffusée aux préfets pour les inviter à rappeler les départements à l’ordre :

  • non les départements ne peuvent espérer récupérer leurs compétences économiques via une délégation de la région, et ce même en application des conventions de l’article L. 1111-8 du CGCT
  • non les départements ne peuvent plus aider les entreprises (les services de l’Etat ne précisent pas que cela s’applique aussi aux entreprises touristiques, point débattu — à tort selon nous — et qu’il aurait été bon de rappeler mais sur ce point le Gouvernement cultive l’ambigüité ces temps-ci)
  • les domaines où les départements peuvent continuer d’agir sont peu nombreux. Ils sont rappelés par cette circulaire, de manière un peu incomplète d’ailleurs.

Voir :

Les services de l’Etat estiment que les départements ne peuvent plus aider les entreprises, même par délégation, sauf dans des cas très précis. Et ils ont raison.

Et de fait, la loi NOTRe d’août 2015 n’a laissé que peu de place résiduelle aux départements en matière d’économique. Voir :

 

Les départements ont tenté de nombreux recours notamment pour prévoir que les délégations de l’article L. 1111-18 du CGCT peuvent servir de véhicule pour que les régions qui le souhaitent re-confient aux départements volontaires la capacité d’agir en matière d’aides économiques.

Las, les départements et leur maison commune (l’ADF) se sont pris baffe sur baffe au contentieux :

 

Notamment le Conseil d’Etat avait posé que les Ministres signataires n’avaient pas outrepassé leur compétence en rappelant que les compétences résiduelles du département ne peuvent prendre la forme d’une aide à une entreprise ni (pour ce qui est des compétences régionales) donner lieu à une délégation au département au titre de cet article L. 1111-8 du CGCT. Sur ce point, étaient notamment à signaler deux décisions du CE, 12 mai 2017, n° 397364 et n° 397366 :

 

Mais certains n’ont peur de rien au point qu’il arrive que ce soit à cela qu’on les reconnaisse. Et 5 départements d’aller au combat perdu d’avance sur le même thème, à une date où déjà la jurisprudence du CE commençait d’être claire.

Errare humanum (departementum ?) est, perseverare diabolicum

Sans surprise, ces cinq départements se sont fait souffleter par les sages du Palais Royal, par l’arrêt que voici :

 

Conseil d’État, 3ème chambre, 11/10/2017, 407347, Inédit au recueil Lebon

Références

Conseil d’État

N° 407347   
ECLI:FR:CECHS:2017:407347.20171011
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre
M. Pierre Lombard, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public

lecture du mercredi 11 octobre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 407347, les départements des Yvelines, du Val-d’Oise de l’Essonne, de Seine-et-Marne, et des Hauts-de-Seine demandent au Conseil d’État d’annuler la circulaire du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales du 3 novembre 2016 relative aux conséquences de la nouvelle répartition des compétences en matière de développement économique sur les interventions des conseils départementaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : ” Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence. / Ils concourent avec l’Etat à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, à la lutte contre les discriminations, à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la protection de l’environnement, à la lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie, et à l’amélioration du cadre de vie “. Aux termes de l’article L. 3211-1 du même code : ” Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue “. Contrairement à ce que le département des Yvelines et autres soutiennent, ces dispositions n’ont pas pour effet d’autoriser les départements, en dehors du champ de leurs compétences définies par la loi, à intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en proscrivant aux départements d’intervenir, en dehors du champ de leurs compétences définies par la loi, dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi, la circulaire attaquée aurait méconnu les dispositions de l’article L. 1111-2 précité. Il suit également de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en précisant que ” le département ne peut attribuer d’aides aux entreprises que dans les cas expressément prévus par la loi “, la circulaire attaquée aurait méconnue les dispositions de l’article L. 3211-1 précité.

2. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : ” Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. / Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. / Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’Etat “. Cependant, l’article L. 1511-2 du CGCT dispose quant à lui : ” I.-Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la région. / (…) Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. (…) / (…) La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région “. Ainsi, le département des Yvelines et autres ne sont pas fondés à soutenir qu’en précisant que l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas aux compétences de la région en matière d’aides aux entreprises, dès lors qu’il existe des dispositions spéciales prévues à l’article L. 1511-2 du même code qui prévoient que le conseil régional ne peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides qu’à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, la circulaire attaquée a méconnu les dispositions précitées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense par le ministre de l’intérieur, le département des Yvelines et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la circulaire attaquée.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête du département des Yvelines et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux départements des Yvelines, du Val-d’Oise de l’Essonne, de Seine-et-Marne, et des Hauts-de-Seine et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

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