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Inéligibilité en Guyane ou en Martinique faute de respect des règles de compte de campagne : à droit spécial, application spéciale

L’article L. 118-3 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas satisfait à ses obligations de dépôt du compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits, en cas de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.

Voir :

 

Oui mais en Guyane et en Martinique, départements d’outre-mer qui ont opté pour une assemblée unique valant à la fois conseil régional et conseil départemental (pour schématiser), un article spécifique a été prévu : l’article L. 558-14 du code électoral, créé par l’article 8 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.

Cet article fixe spécialement les conditions dans lesquelles le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), peut déclarer inéligible un candidat à l’élection à l’assemblée de Guyane ou de Martinique, dérogeant ainsi aux règles de droit commun prévues à l’article L. 118-3, précité, du même code.

L’article L. 118-3 du Code électoral est ainsi rédigé depuis 2019 :

« Lorsqu’il relève une volonté de fraude ou un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l’élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« L’inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision.

« En cas de scrutin binominal, l’inéligibilité s’applique aux deux candidats du binôme.

« Si le juge de l’élection a prononcé l’inéligibilité d’un candidat ou des membres d’un binôme proclamé élu, il annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, déclare le candidat ou les membres du binôme démissionnaires d’office.»

L’article propre aux assemblées uniques de Guyane et de Martinique est plus concis :

« Article L558-14
Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »

Au delà du volume textuel, un article étant nettement plus prolixe que l’autre, on peut noter :

 

C’est donc logiquement que le Conseil d’Etat a tenu compte de ces différences textuelles, et en limitant ses différences jurisprudentielles au strict minimum imposé par ces différences textuelles.

Le Conseil d’Etat vient en effet de donner un mode d’emploi applicable en ce domaine. Avec :

 

Sur ce second point, à savoir la sanction d’inéligibilité :

Le 9 novembre 2021, le Conseil d’Etat avait rendu toute une série de décisions importantes pour comprendre cette modulation de la durée d’inéligibilité (avec un mode d’emploi défiant un peu toute tentative de systématisation, cela dit) : CE, 9 novembre 2021, n° 448318 et n° 448221 [2 esp. différentes]. 

Mais cette souplesse n’a donc pas atteint le droit applicable aux élections des assemblées de la CTG et de la CTM.

Reste que sur ce point une modification législative pour aligner le droit de ces deux assemblées sur le droit national (oubli de la loi Richard ?) serait de bon aloi…

 

Source : Conseil d’Etat, 22 juillet 2022, n° 462037, à mentionner aux tables du recueil Lebon

 

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