Dépôt du compte de campagne : gare à l’inéligibilité

L’article L. 118-3 du code électoral permet au juge de déclarer inéligible le candidat qui n’a pas satisfait à ses obligations de dépôt du compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits, en cas de fraude ou d’un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales.

Par deux arrêts, le Conseil d’Etat précise deux points concernant les règles d’inéligibilité applicables à l’égard d’un tel candidat (CE, 19 juillet 2016, CCNCCFP, req. n° 398718, 1ère esp., n° 398719, 2e esp.).

D’une part, le candidat dont le compte de campagne a été rejeté par la CNCCFP au motif qu’il a omis de le faire présenter par un expert-comptable ou un comptable comme l’exige l’article L. 52-12 du code électoral, ne saurait justifier la méconnaissance de cette obligation par son inexpérience. Peu importe de savoir si tel est ou non vraiment le cas, le juge refuse d’entrer dans ce débat, et considère qu’il s’agit d’une méconnaissance délibérée qui justifie en soi l’inéligibilité du candidat pendant un an.

D’autre part, l’absence de restitution par un candidat d’un carnet de reçus-dons fait présumer la perception de dons de personnes physiques. Or, cette circonstance a une conséquence puisque l’article L. 52-12 du code électoral n’exige pas la tenue et le dépôt d’un compte de campagne pour les candidats qui ont obtenu moins de 1% des voix au premier tour et qui n’ont pas reçu de dons de personnes physiques. En l’espèce, un candidat ayant obtenu 0,61 % des suffrages exprimés qui n’a pas restitué ledit carnet — peu importe de savoir si c’est par négligence ou fraude, le juge ne le dit pas et justement là encore ne veut pas entrer dans de ce genre de considérations — constitue un manquement justifiant qu’il soit déclaré inéligible.