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Miviludes et actes de droit souple

Le « droit souple » ne cesse d’être toujours plus étroitement pris en compte par le juge administratif, lequel maintenant étend son contrôle aux lignes directrices de l’administration même non impératives, même hors le champ étroit des actes des autorités administratives indépendantes…

Voyons ce qu’en dit le Conseil d’Etat s’agissant des documents de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes).

 

 

I. Rappel rapide des épisodes précédents

 

Avec l’arrêt GISTI de 2020, le Conseil d’Etat avait unifié le régime juridique de ces éléments de droit souple y compris les lignes directrices, les circulaires, les guides, etc. Il en ressortait :

 

Sources : CE, 12 juin 2020, GISTI, n° 418142 ; pour les circulaires, voir le célèbre arrêt Duvignères (CE, S., 18 décembre 2002, n° 233618 ; voir aussi CE, 20 juin 2016, n° 389730) ; pour les directives de droit national, voir CE, S, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France, rec. p. 750 ; pour le droit souple des autorités de régulation, voir les décisions d’Assemblée du contentieux du CE du 21 mars 2016, Fairvesta International, n° 368082, et Société Numéricable, n° 390023 ; s’agissant du refus d’une autorité de régulation d’abroger un acte de droit souple, voir CE, Section, 13 juillet 2016, Société GDF Suez, n° 388150, p. 384 ; sur les recours contre les actes de droit souple susceptibles d’avoir des effets notables sur les intéressés, voir CE, Ass., 19 juillet 2019, n° 426389. A comparer avec CE, 21 octobre 2019, n°419996 419997 ; pour le cas des décisions des autorités administratives indépendantes non décisoires mais pouvant avoir une influence, voir CE, 4 décembre 2019, n° 416798 et n°415550 (voir aussi CE, 30 janvier 2019, n° 411132 ; CE, 2 mai 2019, n°414410) ; pour les guides voir CE, 29 mai 2020, n° 440452 ; sur l’état du droit quant aux lignes attaquables ou non avant ce nouvel arrêt GISTI voir CE, 3 mai 2004, Comité anti-amiante Jussieu, n° 245961.

Voir aussi  :

 

Reste que les actes de droit souple, notamment ceux des autorités administratives indépendantes et autres organismes publics de régulation, demeurent en fonction de cette grille de lecture parfois (souvent) attaquables en recours pour excès de pouvoir, parfois pas… mais qu’il devient de plus en plus rare de trouver des actes ou des avis de ces structures qui n’en soient pas…

Illustrations :

 

II. Un tri délicat entre actes attaquables et actes qui ne le sont pas, dans les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel ou sur tout autre support public

 

 

Dans le cas de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes), trier entre actes de droit souple qui peuvent, ou non, produire des effets notables à l’égard du requérant ou susceptible d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elle s’adresse… n’est pas une chose aisée.

NB : rappelons que la Miviludes est une mission interministérielle rattachée au ministère de l’Intérieur par décret n° 2020-867 du 15 juillet 2020 modifiant le décret de création n° 2002-1392 du 28 novembre 2002.

Pour toute une série de documents, notamment de rapports annuels portant sur des exercices très différentes, le Conseil d’Etat a tenté de trier le bon grain de l’ivraie.

Il commence par rappeler que les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité ou sur tout autre support qu’elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir par une personne, justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s’adressent.

Là nous retrouvons la vulgate normale en matière de droit souple. Mais pour la Miviludes et d’autres organismes régulateurs ou observateurs, il sera utile de savoir que pour le Conseil d’Etat :

« Les rapports annuels d’activité de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) sont dépourvus de caractère réglementaire et ne constituent ni des circulaires, ni des instructions de portée générale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Ni cet article, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel rapport ou de la décision refusant de le supprimer, de le modifier ou d’en occulter des passages. Le jugement de telles conclusions relève, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif (TA) de Paris.»

Puis il opère des tris intéressants au cas par cas, notamment entre les jugements qui peuvent être subjectifs et les faits objectifs, avec une sorte de mise à jour qui, elle, peut surprendre s’agissant de rapports annuels qui après tout ne sont pas des documents à mise à jour. Citons les extraits du résumé de la base Ariane, lequel préfigure celui des futures tables :

 

Source :

Conseil d’État, 10 février 2023, n° 456954, aux tables du recueil Lebon

 

VOIR AUSSI

 

Voici une vidéo de 6 mn 16 qui tente de répondre à une question simple : on parle beaucoup de « droit souple » mais qu’est-ce que cela change pour « mon » administration ?

 

https://youtu.be/ZfBR5AHIPLE

 

 

Voir aussi cette autre vidéo de 3 mn 49 (plus juridique et un brin plus ancienne, puisque faite au lendemain de l’arrêt GISTI) :

https://youtu.be/moPk8paYT8s

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